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Arrêté Royal du 21 janvier 2002
publié le 11 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012053
pub.
11/04/2002
prom.
21/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/21/2002012053/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 29 septembre 1999 Statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier » (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53384/CO/117 & 211)

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux ouvriers, ouvrières et employé(e)s occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les employeurs relevant de ces commissions paritaires.

Art. 2.L'article 12 de la convention collective du 28 juin 1999, concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier, enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52511/CO/117 & 211, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.L'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception des cotisations : à partir du 1er janvier 2000 : 0,40 p.c. de la masse salariale, par trimestre.

L'Office national de Sécurité sociale versera chaque trimestre les cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite le numéro : 001-1950434-34.

Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre. »

Art. 3.Cette convention collective est conclue pour une durée déterminée de deux ans, elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et se termine le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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