publié le 08 mars 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à XXX, le XXX PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 septembre 2023 Droit individuel à la formation (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182867/CO/152.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux ouvriers, sans distinction de genre, appelés ci-après travailleurs, des institutions précitées.
Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du "Chapitre 12. Investir dans la formation", et plus particulièrement des articles 53 et 54, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022), ci-après dénommée "loi sur le Deal pour l'emploi".
Droit individuel à la formation et trajectoire de croissance
Art. 3.§ 1er. Le travailleur a droit à deux jours de formation individuelle par an, quel que soit le nombre de travailleurs occupés.
A partir de 2024, la trajectoire de croissance suivante s'applique aux travailleurs : - 2,5 jours de formation individuelle par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2024; - 3 jours de formation individuelle par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2025; - 3,5 jours de formation individuelle par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2026; - 4 jours de formation individuelle par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2027; - 4,5 jours de formation individuelle par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2028; - 5 jours de formation individuelle par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2029. § 2. Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'emploi.
Art. 4.Pour l'interprétation du droit individuel à la formation, les termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis conformément à l'article 50, § 1er, a et b de la loi sur le Deal pour l'emploi.
Art. 5.La formation peut être suivie par le travailleur soit pendant ses heures normales de travail, soit en dehors de ses heures normales de travail.
Si la formation est suivie en dehors des heures normales de travail, les heures correspondantes donnent droit au paiement du salaire normal, ces heures sont considérées comme du temps de travail, sans toutefois donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel.
Les frais de déplacement du travailleur liés aux journées de formation sont à la charge de l'employeur.
Art. 6.Les modalités des journées de formation doivent faire l'objet d'un accord mutuel entre l'employeur et le travailleur, en tenant compte de l'organisation du travail.
Art. 7.L'employeur fournit au LOC, au conseil d'entreprise ou, en l'absence de ces organes consultatifs, à la délégation syndicale, un rapport annuel sur les jours de formation offerts.
L'employeur fournit également ce rapport, même en l'absence de délégation syndicale, à l'asbl "Sociale Fondsen - Vrij Onderwijs Vlaanderen (SF-VOV)" avant le 31 mai de chaque année, afin de permettre au Fonds social et de garantie flamand d'évaluer les besoins en formation et de proposer une offre de formation adaptée au sein du secteur.
Bilan annuel
Art. 8.Au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, une évaluation annuelle sera effectuée lorsque les comptes annuels du Fonds social et de garantie flamand seront soumis à l'approbation, y compris en vue de la trajectoire de croissance définie, en fonction des ressources disponibles du fonds.
Fonds social et de garantie flamand Dans le secteur de l'enseignement libre subventionné, les partenaires sociaux attachent une grande importance à la formation professionnelle.
Art. 9.Pour proposer une formation au travailleur, l'employeur peut faire appel à la vaste offre de formation organisée dans le secteur par le Fonds social et de garantie flamand pour les employés au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et par le Fonds social et de garantie flamand pour les ouvriers au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Cette offre de formation et ses modalités peuvent être consultées sur le site web de l'asbl "Sociale Fondsen - Vrij Onderwijs Vlaanderen (SF-VOV)" (Opleidingen (sf-vov.be)).
Art. 10.Les formations de l'offre de formation organisée au sein du secteur sont gratuites pour l'employeur et le travailleur.
L'employeur prend contact avec l'organisme de formation pour planifier la formation.
Ce n'est que pour les formations organisées par le secteur que l'employeur peut réclamer au Fonds social et de garantie flamand les coûts salariaux du travailleur. Lorsque la formation a eu lieu, l'organisme de formation fournit au Fonds social et de garantie flamand les informations nécessaires pour effectuer le remboursement de la perte de salaire à l'employeur.
Art. 11.Au moins 2 mois avant le début d'une formation, un employeur peut demander au Fonds social et de garantie flamand de reconnaître sur une base ad hoc et/ou de prendre en compte une formation qui n'est pas organisée dans le cadre de l'offre de formation du secteur pour le remboursement des coûts salariaux du travailleur.
Dans son évaluation, le fonds tiendra compte de la pertinence de la formation au sein du secteur et du coût en fonction des ressources disponibles.
Dispositions finales
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 novembre 2017, enregistrée sous le numéro 144700/CO/152.01, et la convention collective de travail du 30 juin 2017, enregistrée sous le numéro 140888/CO/152.01.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du XXX Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE