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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 08 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200704
pub.
08/03/2024
prom.
21/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 26 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183187/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Droit à la formation permanente Ce chapitre est conclu en exécution du chapitre 1 2. - Investir dans la formation - articles 50 à 63 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

Art. 2.Efforts de formation § 1er. Conformément à l'article 54, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022, à partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 20 salariés ou plus (exprimés en ETP), les ouvriers ont un droit individuel à la formation de 4 jours tous les 2 ans pour un ouvrier occupé à temps plein.

La trajectoire de croissance suivante est également convenue dans ces entreprises : - 2025-2026 : 6 jours de droit individuel par 2 ans pour un ouvrier occupé à temps plein; - 2027-2028 : 8 jours de droit individuel par 2 ans pour un ouvrier occupé à temps plein; - A partir de 2029 : 25 jours de droit individuel par période de 5 ans pour un ouvrier occupé à temps plein. § 2. Conformément à l'article 58 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022, à partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 10 à 19 salariés (exprimés en ETP), les ouvriers ont un droit individuel à la formation de 1 jour par an pour un ouvrier occupé à temps plein. § 3. Dans les entreprises de moins de 10 salariés (exprimés en ETP), un droit individuel à la formation de 1 jour par an pour un ouvrier occupé à temps plein continuera à s'appliquer à partir du 1er janvier 2023. § 4. Par "formation", on entend : la formation formelle et la formation informelle telles que définies à l'article 50 de la loi précitée. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la récupération de chiffons, relative à la formation, enregistrée le 20 juin 2022, sous le numéro 173491/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal le 19 janvier 2023 (Moniteur belge du 27 mars 2023).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chaque organisation signataire moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la récupération de chiffons et aux organisations représentées au sein de ladite commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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