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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 06 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 mai 2022 sur les formations à la sécurité de base

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200697
pub.
06/03/2024
prom.
21/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 mai 2022 sur les formations à la sécurité de base (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 mai 2022 sur les formations à la sécurité de base.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 12 mai 2022 sur les formations à la sécurité de base (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183496/CO/124)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans cette convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.Cette convention a pour but de modifier la convention collective de travail du 12 mai 2022 sur les formations à la sécurité de base (numéro d'enregistrement 174204/CO/124) afin de la mettre en conformité avec les articles 50bis à 50septies de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, tels qu'ajoutés par l'arrêté royal du 7 avril 2023 fixant une formation de base en sécurité concernant les chantiers temporaires ou mobiles et visant l'amélioration de la communication sur les chantiers temporaires ou mobiles (Moniteur belge du 14 avril 2023).

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 12 mai 2022 est complété par l'alinéa suivant : "Conformément à l'article 50quater de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, les centres de formation visés à l'alinéa précédent doivent aussi appliquer un système de contrôle de la qualité.".

Art. 4.§ 1er. La 3ème boule de l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 2022 est remplacé par la disposition suivante : O "qu'ils ont au moins 5 ans d'expérience dans le secteur de la construction dans les 10 dernières années, ou". § 2. A partir du 15 avril 2023, les ouvriers occupés par les entreprises visées à l'article 1er de cette convention qui répondaient aux conditions fixées par l'ancienne 3ème boule (5 ans dans les 15 ans) mais qui ne répondent pas à la nouvelle condition (5 ans dans les 10 ans), doivent suivre une formation à la sécurité de base.

Art. 5.§ 1er. L'alinéa 2 de l'article 8 de la convention collective de travail du 12 mai 2022 est remplacé par la disposition suivante : "A partir du 15 avril 2023, les entrants dans le secteur devront avoir suivi la formation à la sécurité de base si possible avant de commencer les travaux sur le chantier temporaire ou mobile et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois qui suit le début de leur occupation.". § 2. L'alinéa premier de l'article 8 cesse d'être en vigueur le 15 avril 2023.

Art. 6.L'article 14 de la convention collective de travail du 12 mai 2022 précitée est remplacé par la disposition suivante : "Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé d'une évaluation tous les 2 ans de l'application de cette convention et des formations organisées par cette convention.".

Art. 7.Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 15 avril 2023. Elle est soumise aux mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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