publié le 06 mars 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'introduction des nouveaux régimes de travail
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'introduction des nouveaux régimes de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'introduction des nouveaux régimes de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Introduction des nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183316/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Les parties signataires ont décidé à l'unanimité, en vue d'un accroissement effectif des engagements de personnel dans les entreprises, pour la durée des systèmes convenus dans les entreprises, en vertu de la présente convention collective de travail : 1. Sur la base de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 juin 1987 pris en la matière, de conclure une convention permettant, dans les entreprises entrant dans le champ de compétence de la sous-commission paritaire concernée, de travailler le week-end en deux équipes successives effectuant chacune 12 heures ou, par mois, pendant 3 fois 5 jours consécutifs de 8 heures chacun;2. Conformément à la disposition contenue à l'article 7, b de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, les modalités de l'application concrète au sein des entreprises seront définies au niveau des entreprises, moyennant respect des dispositions contenues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et dans la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil national du Travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987. La procédure à respecter pour les négociations, en exécution de la disposition prévue au point 2 ci-dessus, est suivie sur la base des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE