publié le 07 mars 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (1)
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (travail de nuit ou métier lourd) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (travail de nuit ou métier lourd).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (travail de nuit ou métier lourd) (Convention enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 183216/CO/226)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail (CCT) s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Art. 2.Base juridique La présente CCT est conclue en exécution de : - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (CCT n° 17); - la convention collective de travail n° 166 du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.
Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la CCT n° 17, est octroyé aux employés qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. L'employé doit être licencié pendant la durée de la présente CCT. § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente CCT et au plus tard à la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 33 ans et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.
Les employés doivent en outre : - Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; - Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. Est considéré comme un "métier lourd" : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept heures.Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. § 5. L'employé dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente CCT, maintient le droit au complément d'entreprise.
L'employé doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la fin de son contrat de travail.
Art. 4.Le complément d'entreprise Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la CCT n° 17.
Le complément d'entreprise est à charge l'employeur et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la CCT n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la CCT n° 103 du Conseil national du Travail au régime de chômage avec complément d'entreprise, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul du complément d'entreprise, de la rémunération à temps plein, le cas échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la CCT n° 17.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la CCT n° 17.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Art. 6.Dispositions finales La présente CCT produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE