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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 08 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200681
pub.
08/03/2024
prom.
21/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 26 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 183067/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Engagement du secteur

Art. 2.Ce chapitre est conclu en exécution du Chapitre 12. - Investir dans la formation - articles 50 à 63 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises.

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 54, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022, à partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 20 salariés ou plus (exprimés en ETP), les ouvriers ont un droit individuel à la formation de 4 jours tous les 2 ans pour un ouvrier occupé à temps plein. Le droit collectif à la formation sera supprimé.

La trajectoire de croissance suivante est également convenue dans ces entreprises : - 2025-2026 : 6 jours de droit individuel par 2 ans pour un ouvrier occupé à temps plein; - 2027-2028 : 8 jours de droit individuel par 2 ans pour un ouvrier occupé à temps plein; - A partir de 2029 : 25 jours de droit individuel par période de 5 ans pour un ouvrier occupé à temps plein. § 2. A partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 10 à 19 salariés (exprimés en ETP), les ouvriers ont un droit individuel à la formation de 2 jours par 2 ans pour un ouvrier occupé à temps plein.

Le droit collectif à la formation sera supprimé. § 3. Dans les entreprises de moins de 10 salariés (exprimés en ETP), un droit collectif à la formation de 1,25 jour par an pour un ouvrier occupé à temps plein continuera à s'appliquer à partir du 1er janvier 2023. § 4. Par "formation", on entend : la formation formelle et la formation informelle telles que définies à l'article 50 de la loi précitée.

Commentaire : le droit collectif de 1,25 jour de formation en moyenne par ouvrier équivalent temps plein et tous les 2 ans doit être compris comme un droit collectif de 10 heures de formation en moyenne par ouvrier équivalent temps plein et tous les 2 ans.

Art. 4.La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les efforts de formations aussi bien formels qu'informels.

Le fonds social mènera également une réflexion sur la manière dont les entreprises peuvent être stimulées à respecter les objectifs sectoriels de formation et à les évaluer. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la formation du 19 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 septembre 2022 (Moniteur belge du 23 janvier 2023) et enregistrée sous le numéro 168898/CO/142.04, telle que modifiée par la convention collective de travail relative à la formation du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 septembre 2022 (Moniteur belge du 23 janvier 2023) et enregistrée sous le numéro 173787/CO/142.04.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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