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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 06 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la prolongation de dispositions antérieures

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200404
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la prolongation de dispositions antérieures (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la prolongation de dispositions antérieures.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 20 juin 2013 Prolongation de dispositions antérieures (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116278/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Contexte La présente convention est conclue à titre exceptionnel, afin de permettre à la concertation sectorielle, différée par le déroulement de la concertation interprofessionnelle et du règlement de questions importantes telles celle du statut unique, de se dérouler sereinement, dans un contexte de sécurité juridique et dans le respect des contraintes légales. 3. Prolongation de dispositions antérieures Les dispositions à durée déterminée (à l'exception des articles 37.1 à 37.5 relatifs à la prépension conventionnelle), échues au 31 décembre 2012, de la convention collective de travail du 29 juin 2011 relative aux conditions de travail des ouvriers et des ouvrières (enregistrée sous le numéro 106437) conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2013, publié au Moniteur belge du 15 mai 2013, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2013, endéans les possibilités légales. 4. Modification de dispositions antérieures L'article 6 de la convention collective de travail du 29 juin 2011 susmentionnée est complété par l'alinéa suivant : "Afin de se conformer à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, une partie de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque égale à 0,05 p.c. de la masse salariale sera réservée à une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées à l'article 1er et 2, alinéa 1er, a) et b) de cet arrêté royal.". 5. Durée de l'accord La présente convention collective de travail est conclue pour une durée d'un an, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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