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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 06 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200694
pub.
06/09/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 22 juin 2009 Fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94226/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier, notamment les ouvriers diamantaires, les ouvrières diamantaires et les apprentis, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.§ 1er. Au cours des années 2009-2010, la perception et l'affectation du 0,15 p.c. à prélever sur le montant réel des salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, est maintenue, en exécution des articles 188 à 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010. § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires peuvent être instaurées. § 3. Le groupe de travail partiaire chargé du suivi de la formation et de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des régimes existants et prêtera une attention particulière à l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de jeunes fabricants diamantaires. § 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des jeunes qui ont accompli la 6e ou 7e année. § 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant.

Art. 3.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la perception de l'effort visé à l'article 2, § 1er, de la présente convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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