publié le 12 mars 2003
Arrêté royal fixant le montant et le mode de perception, par le Service de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques, pour les rétributions relatives aux contrôles d'approbations de modèles et aux contrôles subséquents des jeux de hasard
21 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant le montant et le mode de perception, par le Service de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques, pour les rétributions relatives aux contrôles d'approbations de modèles et aux contrôles subséquents des jeux de hasard
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 53.6;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 25 avril 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Fnances, donné le 6 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2002;
Vu la notification faite le 10 mai 2001 en vertu de la directive 98/34/CE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis n° 34.150/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le montant de la rétribution d'approbation de modèle des jeux de hasard automatiques est fixé comme suit : 1° jeux de hasard automatiques destinés aux établissements de classe I : 14.000 EUR; 2° jeux de hasard automatiques destinés aux établissements de classe II : 12.000 EUR; 3° jeux de hasard automatiques destinés aux établissements de classe III : 7.500 EUR.
Art. 2.Le montant de la rétribution d'approbation de modèle peut être réduit en fonction de la nature et du volume des travaux liés à l'examen du modèle. Dans ce cas, il est facturé sur base du tarif horaire fixé à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 3.Le montant de la rétribution de vérification primitive pour les jeux de hasard automatiques est fixé comme suit : 1° jeux de hasard automatiques destinés aux établissements de classe I : 200 EUR;2° jeux de hasard automatiques destinés aux établissements de classe II : 150 EUR;3° jeux de hasard automatiques destinés aux établissements de classe III : 100 EUR.
Art. 4.Le montant de la rétribution de vérification périodique pour les jeux de hasard automatiques est fixé comme suit : 1° jeux de hasard automatiques destinés aux établissements de classe I : 175 EUR;2° jeux de hasard automatiques destinés aux établissements de classe II : 125 EUR;3° jeux de hasard automatiques destinés aux établissements de classe III : 75 EUR.
Art. 5.Si la vérification ne peut avoir lieu du fait du demandeur ou du détenteur du jeu de hasard, la rétribution est due à concurrence de 40 % du montant qui serait dû si la vérification avait pu être effectuée.
Aucune rétribution n'est due lorsque le Service de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques est informé de l'impossibilité de la réalisation de la vérification au moins trois jours ouvrables avant leur date d'exécution.
Art. 6.Les opérations de contrôle autres que celles visées aux articles 1er, 3 et 4 sont facturées au tarif horaire de 75 EUR par personne.
Art. 7.Les montants visés aux articles 1er, 3, 4, 5 et 6 sont facturés par le Service de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques au profit du Fonds Jeux de hasard.
Art. 8.Les dispositions visées par l'article 53.6 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 10.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a des Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER