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Arrêté Royal du 21 décembre 2021
publié le 30 décembre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques

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service public federal finances
numac
2021043597
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30/12/2021
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21/12/2021
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21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques


RAPPORT AU ROI Sire, Alors que durant les derniers mois de l'été dernier, les objectifs du plan "été", tels qu'établis lors du Comité de concertation du 11 mai 2021, avaient été atteints, la situation sanitaire dans notre pays s'est brusquement aggravée ces dernières semaines, se traduisant par une augmentation plus que significative du nombre de contaminations, d'hospitalisations et de patients en soins intensifs.

Soucieux d'éviter un engorgement de notre système de soins de santé et de permettre un fonctionnement aussi normal que possible de l'enseignement et de l'économie, le Comité de concertation du 17 novembre 2021 a décidé de généraliser l'obligation du port du masque à partir de l'âge de dix ans dans toute une série de situations.

Ainsi, à partir du 20 novembre 2021, le port du masque buccal est de nouveau rendu obligatoire, entre autres, dans les espaces fermés des transports en commun et des transports collectifs organisés, pour les professions médicales et non médicales, dans les établissements de soins, dans les établissements et lieux où sont organisées des activités horeca, dans le cadre d'événements et d'événements de masse, tant en intérieur qu'en extérieur et quelle que soit l'ampleur de l'événement, dans les magasins et centres commerciaux, dans les espaces accessibles au public des entreprises, des administrations publiques, dans les bâtiments publics et les tribunaux, dans les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques, dans les espaces accessibles au public d'établissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel, dans les centres de fitness et dans les lieux de culte.

Le port d'un masque buccal et le respect d'une distance de sécurité d'un mètre et demi restent par ailleurs, en toute hypothèse, des outils importants pour prévenir la propagation du virus. C'est pourquoi le port d'un masque reste toujours vivement conseillé dans toutes autres situations que celles visées ci-avant où une contamination par voie aérienne est possible.

Face à la brusque détérioration de cette situation sanitaire et à l'émergence d'un nouveau variant de la maladie (variant omicron), le Comité de concertation du 26 novembre 2021 a adopté, avec effet immédiat, une nouvelle série de mesures dans le cadre d'un paquet "hivernal" et a rappelé l'obligation du port du masque dans le cadre des évènements se déroulant à l'intérieur, tout en conseillant vivement le port du masque dans les autres circonstances où des contacts sont possibles entre personnes.

Malgré ces mesures, il est apparu que l'engorgement des services de soins de santé, en particulier les soins intensifs des hôpitaux, atteignait un niveau critique. Sur base de ce constat, le Comité de concertation du 3 décembre 2021 a encore pris plusieurs mesures supplémentaires. L'un d'entre-elles prévoit ainsi l'abaissement de l'âge à partir duquel du port du masque est rendu obligatoire, là où cette obligation préexistait, à six ans, en ce compris dans l'enseignement.

Etant donné que l'obligation de port du masque buccal est ainsi maintenue et même élargie dans de nombreux endroits, le Gouvernement a décidé de prolonger le régime tarifaire favorable de 6 p.c. pour trois mois supplémentaires, à compter de la date d'expiration du régime tarifaire favorable temporaire actuel.

Un autre geste barrière très important consiste en la désinfection régulière des mains au moyen de gels hydroalcooliques. Ce geste est entré entre-temps dans les habitudes de nos concitoyens et constitue un moyen simple et efficace de lutter contre la propagation du COVID-19. Beaucoup d'établissements parmi ceux dont la réouverture a été autorisée invitent d'ailleurs leur clientèle ou leurs visiteurs à effectuer de manière systématique ce geste barrière avant d'entrer dans leur établissement ou complexe.

Par conséquent, comme c'est le cas en ce qui concerne les masques buccaux, le Gouvernement a également décidé de prolonger de trois mois supplémentaires le régime tarifaire favorable de 6 p.c. pour les gels hydroalcooliques à compter du 1er janvier 2022 afin d'assurer une continuité dans l'application de ce taux réduit de T.V.A. en ce qui concerne ces biens.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er du projet vise à modifier l'article 1erter de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, afin de prévoir une prolongation au-delà du 31 décembre 2021 et jusqu'au 31 mars 2022 du taux de 6 p.c. aux masques buccaux et aux gels hydroalcooliques.

Le champ d'application de cette mesure temporaire reste identique au régime tarifaire favorable qui est d'application jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 2 Conformément à l'article 2 du présent projet, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 afin d'assurer la prolongation des mesures tarifaires favorables existantes sans lacunes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM 21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2021;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que notre pays traverse depuis plus d'une année et demie une crise sanitaire majeure due à la pandémie mondiale du virus COVID-19 et que cette pandémie a forcé le Gouvernement à prendre différentes mesures fortes qui, par nature, restreignent les libertés individuelles et collectives ; - que ce faisant, le Comité de concertation du 17 novembre 2021 a décidé de généraliser, à partir du 20 novembre 2021, l'obligation du port du masque à partir de l'âge de dix ans dans une série de situations ; - que face à la brusque détérioration de cette situation sanitaire et à l'émergence d'un nouveau variant de la maladie (variant omicron), le Comité de concertation du 26 novembre 2021 a adopté une nouvelle série de mesures dans le cadre d'un paquet "hivernal" et a rappelé l'obligation du port du masque dans le cadre des évènements se déroulant à l'intérieur, tout en conseillant vivement le port du masque dans les autres circonstances où des contacts sont possibles entre personnes ; - que ces mesures ont encore été renforcées au terme du Comité de concertation du 3 décembre 2021 ; - que le port d'un masque buccal et le respect d'une distance de sécurité d'un mètre et demi constituent en effet des outils primordiaux pour prévenir la propagation du virus ; - que le port d'un masque buccal est rendu obligatoire ou continue à l'être dans un grand nombre de situations, notamment dans les transports publics et les gares, les établissements de soin, dans les magasins et les centres commerciaux, lors des déplacements dans les établissements horeca, dans les salles de conférence, les foires commerciales, les auditoires, les lieux de culte, les bâtiments judiciaires et les bibliothèques et, de manière générale, dans le cadre d'événements et d'événements de masse, tant en intérieur qu'en extérieur et quelle que soit l'ampleur de l'événement ; - que l'âge à partir duquel s'applique l'obligation du port du masque a été abaissé à 6 ans, partout où cette obligation était en vigueur, en ce compris dans l'enseignement ; - que la détention d'un COVID Safe Ticket, nécessaire pour l'accès à certains évènements, ne dispense pas nos concitoyens du port d'un masque buccal dans toute une série de situations impliquant une concentration de personnes ; - que par ailleurs, la désinfection régulière des mains au moyen de gels hydroalcooliques demeurera également dans les mois à venir un geste barrière important pour prévenir la propagation du COVID-19 ; - que l'application d'un taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. sur les masques buccaux et les gels hydroalcooliques contribue à alléger la charge financière résultant de l'application correcte des gestes barrière dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ; - que l'application prolongée à plusieurs reprises du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. sur les masques buccaux et les gels hydroalcooliques expire le 31 décembre 2021 ; - qu'il convient donc de prendre sans délai une mesure visant à prolonger l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques jusqu'au 31 mars 2022, afin d'assurer de la sorte la continuité de l'application du taux réduit de T.V.A. au cours du premier trimestre de l'année 2022, période durant laquelle les gestes barrières continueront à jouer un rôle crucial dans la lutte contre le COVID-19 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1erter de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995, rétabli par l'arrêté royal du 5 mai 2020 confirmé par la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, remplacé par la loi du 18 juillet 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2021, les mots "jusqu'au 31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 mars 2022".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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