publié le 30 décembre 2013
Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au stage des agents de l'Etat
21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au stage des agents de l'Etat
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;
Considérant l'avis du Conseil supérieur national des Personnes handicapées, donné le 15 avril 2013;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale, donné le 7 juin 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2013;
Vu le protocole n° 686 du 15 octobre 2013 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les avis 53.787/2/V et 54.381/2 du Conseil d'Etat, donnés les 12 août 2013 et 25 novembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er.A l'article 28sexies, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les mots « , selon le cas, de la commission interdépartementale des stages ou de la commission des stages » sont remplacés par les mots « de la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les services publics fédéraux et le Ministère de la Défense ».
Art. 2.Dans les articles 30, § 2, 32, 33, § 1er, 33bis, § 3, 36, 37, § 1er et 48quinquies du même arrêté, les mots « commission interdépartementale des stages » et « commission des stages » sont chaque fois remplacés par les mots « commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les services publics fédéraux et le Ministère de la Défense ».
Art. 3.Les articles 30, § 3 et 34, § 2 du même arrêté, sont complétés par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le stage s'accomplit à temps plein. Sur demande du stagiaire concerné, cette période peut s'accomplir à mi-temps ou à quatre cinquièmes temps lorsque le stagiaire concerné est une personne handicapée, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. Dans ce cas la durée du stage est prolongée à due concurrence. ».
Art. 4.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 5.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou si le stagiaire ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article 31, § 2 » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, les mots du 5° « au président du comité de direction ou à son délégué » sont remplacés par les mots « au Ministre dont relève le stagiaire »;3° le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° propose au président du comité de direction que le stagiaire fasse l'objet d'un changement d'affectation au sein de son Service public fédéral.».
Art. 6.Dans l'article 33bis du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 34 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Sur sa demande écrite ou sur proposition motivée de la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les services publics fédéraux et le Ministère de la Défense, le stagiaire peut être nommé en cours de stage à un autre service public fédéral pour autant qu'il y ait accord, d'une part, du président du comité de direction du Service public fédéral où le stagiaire a été nommé au début de son stage ou de son délégué et, d'autre part, du président du comité de direction de l'autre service public fédéral ou de son délégué. ».
Art. 8.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots du 3° « à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination » sont remplacés par les mots « au président du comité de direction »;2° dans le paragraphe 2, les mots du 4° « ou de nomination » sont supprimés;3° le paragraphe 2 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° propose la nomination du stagiaire dans un autre service public fédéral, conformément à l'article 34, § 1erbis;»; 4° le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° propose la nomination du stagiaire comme agent de l'Etat, conformément à l'article 37.».
Art. 9.Dans l'article 38 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Art. 10.A l'article 9 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'article 28sexies, § 3, doit se lire comme suit : « § 3. Le licenciement est prononcé par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination sur proposition de la commission des recours en matière d'évaluation compétente.
Par commission des recours en matière d'évaluation compétente, on entend : 1° pour les institutions publiques de sécurité sociale, la commission interparastatale des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les institutions publiques de sécurité sociale;2° pour les organismes d'intérêt public, la commission commune des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les organismes d'intérêt public.» »; 2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Les articles 34 à 39 ne sont pas applicables aux agents des organismes. »; 3° le paragraphe 8 est abrogé.
Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans les articles 30, 32 et 33bis, § 3 du même arrêté, les mots « la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les services publics fédéraux et le Ministère de la Défense » doivent se lire comme suit « la commission des recours en matière d'évaluation compétente. »; 2° dans le paragraphe 3, les mots « L'article 30, § 3 » sont remplacés par les mots « L'article 30, § 3, alinéa 1er » et les signes et le chiffre « § 3 » sont supprimés.
Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 2 de l'article 31 est abrogé.
Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'article 32 » et « Art.32. » sont respectivement remplacés par les mots « L'article 32, § 1er » et « Art. 32, § 1er. »; 2° les mots de l'article 32 ancien, devenant l'article 32, § 1er, « ou si le mémoire n'est pas satisfaisant ou n'a pas été remis » sont abrogés;3° les mots de l'article 32 ancien, devenant l'article 32, § 1er, « soit la commission interparastatale des stages compétente, soit la commission des stages compétente » sont remplacés par les mots « la commission des recours en matière d'évaluation compétente »;4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'article 32, § 2, 5°, les mots « le ministre » doivent se lire « l'autorité qui détient le pouvoir de nomination » ».
Art. 14.Dans l'article 13 du même arrêté les mots de l'article 33, § 1er, « selon le cas, soit par la commission interparastatale des stages compétente ou par la commission des stages compétente » sont remplacés par les mots « soit par la commission des recours en matière d'évaluation compétente ».
Art. 15.Dans la section III du chapitre II du titre III du même arrêté, l'intitulé de la sous-section IV est abrogé.
Art. 16.L'article 15ter du même arrêté est abrogé.
Art. 17.L'article 15quater du même arrêté est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, et à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, une personne handicapée, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, qui effectue un stage, a droit à des prestations réduites pour convenance personnelle à concurrence de la moitié et à concurrence d'un cinquième des prestations. ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat
Art. 19.Les articles 7, 9, 10, 11, 31 et 53, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat sont abrogés. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
Art. 20.A l'article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le point b.est abrogé; 2° dans l'alinéa 3, le 3° est abrogé;3° dans l'alinéa 4, les mots « , selon le cas, la commission interdépartementale des stages ou la commission des stages » sont remplacés par les mots « la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les services publics fédéraux et le Ministère de la Défense ». CHAPITRE VI. - Disposition transitoire
Art. 21.Les procédures engagées ou poursuivies devant l'une des commissions suivantes : - la commission interdépartementale des stages; - les diverses commissions des stages; - la commission interparastatale des stages; - la commission interparastale des stages instituée pour les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes de la catégorie D le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.
Art. 22.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT