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Arrêté Royal du 21 décembre 2010
publié le 03 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206085
pub.
03/02/2011
prom.
21/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 13 septembre 2010 Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 27 septembre 2010 sous le numéro 101768/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : 1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation;3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 3.L'employeur doit verser pour chaque trimestre à partir du 1er juillet 2010 une cotisation de 0,015 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé ci-dessous. Cette cotisation est destinée à financer le reclassement professionnel de certains travailleurs âgés, comme prévu par la convention collective de travail du 7 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

A titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation du troisième et du quatrième trimestre 2010, et la cotisation est portée à 0,03 p.c. pour le premier et le deuxième trimestre 2011.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.L'ONSS est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur à la date de sa conclusion et cessera ses effets le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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