publié le 18 janvier 2007
Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations
21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004, 2 septembre 2005 et 8 juin 2006, notamment les articles 4, § 3, 5, alinéa 1er, 5°, 6, alinéa 1er, 5°, et 8, § 2;
Vu l'avis n° 40.351/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2006, conformément à l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° personnel dirigeant : membre du personnel qui exerce une fonction dirigeante, telle que visée à l'article 1er, § 9, de la loi, sur les membres du personnel chargés des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la loi;3° agent de gardiennage : membre du personnel chargé d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er de la loi;4° ministre : le Ministre de l'Intérieur;5° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral Intérieur. CHAPITRE Ier. - Conditions de formation pour le personnel
Art. 2.Tout membre du personnel dirigeant doit répondre aux conditions de formation suivantes : 1° pour exercer une autorité sur les agents de gardiennage actifs sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, d'une ou plusieurs provinces ou sur tous les agents de gardiennage de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage : être détenteur d'une "attestation de compétence personnel dirigeant type A";2° pour exercer une autorité sur plus de 15 agents de gardiennage sans que cela n'implique des responsabilités, comme visé au 1°, être détenteur de, soit : a) l'"attestation de compétence personnel dirigeant type A";b) l'"attestation de compétence personnel dirigeant type B".3° pour exercer une autorité sur un maximum de 15 agents de gardiennage, sans que cela n'implique de responsabilités, comme visé au 1°, être détenteur de, soit : a) l'"attestation de compétence personnel dirigeant type A";b) l'"attestation de compétence personnel dirigeant type B";c) l'attestation de compétence, comme celle requise pour les agents de gardiennage qu'il dirige, et être détenteur depuis au moins six mois d'une carte d'identification pour l'activité de gardiennage concernée.4° être détenteur d'une "attestation de recyclage personnel dirigeant" délivré pendant la période de deux ans qui a précédé l'échéance de sa carte d'identification;5° être également détenteur d'attestations de compétence visés à l'article 3, correspondant aux activités visées, s'il participe lui-même à l'exercice de ces activités.
Art. 3.Tout agent de gardiennage doit répondre aux conditions de formation suivantes : 1° pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, 1° et 5°, de la loi, à l'exception des activités visées aux points 2°, 3° et 4° : être détenteur de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage";2° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi, qui consiste en l'activité de gardiennage mobile : être détenteur de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage mobile" et de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage";3° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 1° et 5°, de la loi, aux postes de travail situés dans un café ou un lieu où l'on danse : être détenteur de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - cafés et lieux où l'on danse" et de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage";4° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de la loi, qui consiste en l'activité d'inspecteur de magasin : être détenteur de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - inspecteur de magasin" et de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage";5° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi : être détenteur de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - protection de personnes" et de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage";6° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi : être détenteur de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé" et de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage";7° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 4° de la loi : être détenteur de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur centrale d'alarme";8° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 6° de la loi : être détenteur de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - constatation faits matériels" et de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage";9° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 7° de la loi : être détenteur de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement dans la circulation" et de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage";10° pour l'exercice d'activités avec arme, être détenteur des attestations de compétence qui correspondent à l'activité visée et de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - mission armée" et, en cas de renouvellement de l'autorisation de port d'arme, être détenteur de l'"attestation - exercices de tirs" d'où il ressort que l'intéressé a au moins suivi une formation de tir tous les six mois;11° pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi, pour autant que ces activités soient exercées par l'agent de gardiennage qui relève exclusivement du service interne de gardiennage d'une institution de droit public permanente qui gère le patrimoine culturel, être détenteur de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine";12° être détenteur de l'"attestation d'examen psychotechnique";13° être détenteur d'une "attestation de recyclage agent de gardiennage" délivrée durant la période de cinq ans qui précède la date d'échéance de sa carte d'identification.
Art. 4.L'activité visée à l'article 3, 10°, ne peut être exercée que dans la mesure où la formation qui menait à l'"attestation de compétence agent de gardiennage - mission armée" et les exercices de tir auxquels l'intéressé a pris part, ont été faits avec une arme dont la nature, le modèle et le type correspond avec l'arme à laquelle se rapporte l'autorisation de port d'arme qu'il détient ou vise à détenir en vertu de l'article 8, § 2, de la loi.
S'il n'est pas satisfait à la condition visée au précédent alinéa, l'activité visée à l'article 3 ne peut être exercée que si l'intéressé dispose d'une "attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées" et ce avec l'arme visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Conditions relatives à l'examen psychotechnique
Art. 5.Un candidat ne pourra pas subir d'examen psychotechnique s'il a échoué antérieurement à deux examens psychotechniques réalisés par le SELOR. Un candidat qui a échoué antérieurement à un examen psychotechnique, réalisé par le SELOR, ne peut subir un examen psychotechnique uniquement qu'auprès du SELOR et à condition que douze mois au moins se soient écoulés depuis ce précédent examen.
Art. 6.L'"attestation d'examen psychotechnique" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait subi avec fruit un examen psychotechnique dont il ressort qu'il : 1° montre du respect envers son prochain;2° a une personnalité équilibrée;3° sait assumer le comportement agressif affiché par des tiers et qu'à cet égard, il est à même de maîtriser ses propres sentiments;4° montre du respect envers les devoirs et les procédures. CHAPITRE III. - Conditions d'accès aux formations et exercices
Art. 7.Préalablement à l'inscription à la formation, l'organisme de formation informe le candidat sur : 1° les conditions légales auxquelles l'intéressé doit satisfaire pour exercer la fonction à laquelle se rapporte la formation concernée;2° les règles relatives aux examens et aux épreuves de repêchage;3° le cas échéant, l'obligation de recyclage en vue d'exercer la fonction à laquelle se rapporte la formation visée.
Art. 8.Le candidat ne pourra prendre part à une formation que s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir fourni un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou un extrait du Casier judiciaire, datant de maximum six mois, dont il ressort que, dans le cas des formations visées aux articles 12 à 25 inclus, il n'a pas été condamné pour des délits visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi et que, dans le cas des formations visées aux articles 9 et 10, il n'a pas été condamné pour des délits visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi;2° avoir fourni un document d'identité qui montre, pour les formations visées aux article 12 à 25, qu'il satisfait à l'article 6, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi, et, pour les formations visées aux articles 9 et 10, qu'il satisfait à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi;3° pour les formations visées aux articles 12, 18 et 21, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'une "attestation d'examen psychotechnique";4° pour les formations visées aux articles 13 à 27 inclus, 19 à 20 inclus et 22 à 26, inclus, avoir fourni la preuve qu'il dispose de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage" ou qu'il peut faire appliquer le régime visé à l'article 22, § 3, de la loi;5° pour la formation visée à l'article 11, avoir fourni la preuve qu'il satisfait à l'article 9 ou 10 ou qu'il exerce une activité de dirigeant, en application de l'article 2, 3°, c), ou qu'il peut faire appliquer le régime fixé à l'article 22, § 3, de la loi;6° pour les formations visées aux articles 16, 17, 22, 23 et 25, avoir fourni une carte d'identification et la preuve que l'intéressé est inscrit auprès de l'organisme de formation par l'employeur de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont relève l'intéressé;7° pour les formations visées aux articles 9 à 25 inclus, avoir suivi maximum une fois la même formation auparavant, en ce compris les examens et les épreuves de repêchage;8° pour la participation aux exercices visés aux articles 23 et 25, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'une autorisation de port d'armes, délivrée pour l'exercice d'activités de gardiennage armées pour l'entreprise qui l'a inscrit aux exercices de tir. CHAPITRE IV. - Formations personnel dirigeant
Art. 9.L'"attestation de compétence personnel dirigeant type A" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 100 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° organisation du secteur de la sécurité privée et publique : 12 heures de cours;2° droits fondamentaux et sécurité : 12 heures de cours;3° étude approfondie de la réglementation relative au gardiennage : 24 heures de cours;4° responsabilité appliquée : 8 heures de cours;5° conscience culturelle et contact avec la diversité : 8 heures de cours;6° rapports sociaux dans le gardiennage et droit social appliqué : 8 heures de cours;7° analyse de sécurité appliquée et techniques de gardiennage : 24 heures de cours;8° intégrité et déontologie : 4 heures de cours.
Art. 10.L'"attestation de compétence personnel dirigeant type B" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 52 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° organisation du secteur du gardiennage : 8 heures de cours;2° étude de la réglementation relative au gardiennage : 16 heures de cours;3° droits fondamentaux et sécurité : 8 heures de cours;4° conscience culturelle et contact avec la diversité : 8 heures de cours;5° analyse de sécurité appliquée et techniques de gardiennage : 8 heures de cours;6° intégrité et déontologie : 4 heures de cours Art.11. L'"attestation de recyclage personnel dirigeant" n'est délivréeque lorsque l'intéressé a effectivement suivi une formation d'au moins 16 heures de cours ayant trait à la réglementation publiée ou remaniée au cours des cinq années écoulées et relative à la sécurité privée et à la législation connexe, sans avoir présenté d'examens. CHAPITRE V. - Formations agent de gardiennage
Art. 12.L'"attestation de compétence générale agent de gardiennage" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 132 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° organisation du secteur du gardiennage et de ses activités : 8 heures de cours;2° étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations de l'agent de gardiennage : 16 heures de cours;3° droits et obligations de droit commun appliqué : 8 heures de cours;4° techniques de communication : 10 heures de cours;5° communication analogique et digitale : 4 heures de cours;6° conscience culturelle et contact avec la diversité : 12 heures de cours;7° observation et rapport : 12 heures de cours;8° approche psychologique des conflits : 16 heures de cours;9° techniques physiques d'esquive : 8 heures de cours;10° réactions adaptées en cas d'incendie, d'alerte à la bombe et de catastrophes : 12 heures de cours;11° secourisme industriel : 20 heures de cours;12° rapports sociaux dans le secteur du gardiennage : 6 heures de cours.
Art. 13.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage mobile" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 40 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° législation relative à la gestion d'alarmes et au gardiennage mobile : 8 heures de cours;2° connaissance des systèmes d'alarme, des centraux d'alarme et de la télésurveillance : 8 heures de cours;3° pilotage en sécurité : 8 heures de cours;4° évaluation des risques : 4 heures de cours;5° techniques appliquées d'esquive : 4 heures de cours;6° méthodes et procédures d'intervention : 8 heures de cours.
Art. 14.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - cafés et lieux où l'on danse" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 32 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° risques spécifiques d'infraction à la loi : 8 heures de cours;2° risques spécifiques pour la sécurité dans un environnement de lieux de sorties : 12 heures de cours;3° méthodes non-violentes de gardiennage dans un environnement de lieux de sorties : 12 heures de cours.
Art. 15.L'"attestation de compétence inspecteur de magasin" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 20 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° compétences et obligations de droit commun et spécifiques de l'inspecteur de magasin : 8 heures de cours;2° étude approfondie des délits importants pour l'inspecteur de magasin : 4 heures de cours;3° connaissance des produits et méthodes d'intervention : 8 heures de cours.
Art. 16.L'"attestation de compétence - agent de gardiennage - protection de personnes" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 51 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° analyse de la sécurité et conception de la protection : 16 heures de cours;2° protection de personnes - formations et procédures : 12 heures de cours;3° protection de personnes avec voitures : 12 heures de cours;4° techniques de protection : 8 heures de cours;5° organisation des services de police : 3 heures de cours.
Art. 17.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 69 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° organisation et types de transport protégé : 3 heures de cours;2° législation relative au transport protégé de valeurs : 15 heures de cours;3° techniques de pilotage, techniques de conduite défensive et d'emboutissage : 16 heures de cours;4° techniques de transport protégé : 10 heures de cours;5° véhicules de transport protégé : 3 heures de cours;6° techniques appliquées de communication analogique et digitale : 3 heures de cours;7° gestion des risques et des situations de crise : 16 heures de cours;8° Connaissance appliquée des services publics et de police : 3 heures de cours.
Art. 18.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de central d'alarme" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 70 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° législation relative à la gestion d'alarmes, gestion des systèmes de suivi et intervention après alarme : 12 heures de cours;2° connaissance des systèmes d'alarme, des centraux d'alarme et de la télésurveillance : 18 heures de cours;3° aptitudes en communication téléphonique et résolutions de problèmes : 24 heures de cours;4° techniques appliquées de communication analogique et digitale : 6 heures de cours;5° méthodes de vérification technique d'alarmes et procédures d'alarme : 8 heures de cours;6° organisation des services d'intervention : 2 heures de cours.
Art. 19.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - constatation de faits matériels" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 24 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° législation appliquée relative au stationnement : 4 heures de cours;2° législation appliquée relative aux compétences de l'agent de gardiennage : 4 heures de cours;3° constatations et méthodes de constatation : 8 heures de cours;4° gestion des risques et des conflits : 8 heures de cours.
Art. 20.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement circulation routière" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 20 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° sécurité routière : 4 heures de cours;2° législation routière appliquée : 8 heures de cours;3° exécution des tâches et techniques : 8 heures de cours.
Art. 21.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 68 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations de l'agent de gardiennage : 16 heures de cours;2° prévention appliquée et intervention dans des institutions permanentes qui gèrent un patrimoine culturel : 12 heures de cours;3° conscience culturelle et contact avec la diversité : 12 heures de cours;4° observation et rapport : 12 heures de cours;5° approche psychologique des conflits : 16 heures de cours.
Art. 22.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 42 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° législation appliquée relative à la loi sur les armes, la légitime défense et à l'exercice armé d'activités de gardiennage : 12 heures de cours;2° connaissance appliquée des armes : 6 heures de cours;3° techniques appliquées de sécurité dans le maniement d'une arme : 12 heures de cours;4° exercices de tir : 12 heures de cours.
Art. 23.L'"attestation exercice de tir" est délivrée après que l'intéresséait exécuté avec fruit un exercice de tir tous les 6 mois et ce, après avoir obtenu l'"attestation de compétence - agent de gardiennage - missions armées".
Art. 24.Tout exercice de tir, visé aux articles 22, 4°, 23 et 25, 2°, consiste en un test d'attitude, d'habileté et un test de tir conformément à la fiche technique qui est jointe en annexe du présent arrêté.
Art. 25.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armée" n'est délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi et réussi une formation de 8 heures de cours constituée des matières suivantes 1° connaissance de l'arme adaptée et techniques de sécurité lors du maniement de l'arme : 4 heures de cours 2° exercices de tir : 4 heures de cours.
Art. 26.L'"attestation de recyclage agent de gardiennage" n'est délivrée que lorsque l'intéressé a effectivement suivi une formation d'au moins 8 heures de cours ayant trait à la réglementation publiée ou remaniée au cours des cinq années écoulées et relative aux compétences et aux obligations des agents de gardiennage, sans avoir présenté d'examens. CHAPITRE VI. - Dispenses
Art. 27.Pour l'obtention de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage", les personnes qui disposent d'une "attestation valable de secouriste industriel ou d'un diplôme en infirmerie, sont dispensées de la branche secourisme industriel".
Art. 28.Pour l'obtention de l'"attestation générale de compétence agent de gardiennage", les personnes qui disposent d'un brevet de pompier, caporal, sergent, adjudant ou officier des services publics d'incendie, sont dispensées de la branche "réactions adaptées en cas d'incendie, d'alerte à la bombe et de catastrophes".
Art. 29.Pour l'obtention de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type B", les personnes qui disposent d'une "attestation de compétence personnel dirigeant type A", sont dispensées des branches "droits fondamentaux et sécurité", "conscience culturelle et contact avec la diversité", "analyse de sécurité appliquée et techniques de gardiennage' et intégrité et déontologie".
Art. 30.Pour l'obtention de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type A" ainsi que l'"attestation de compétence personnel dirigeant type B", les personnes qui disposent d'une "attestation générale de compétence agent de gardiennage" sont dispensées de la branche "conscience culturelle et contact avec la diversité".
Art. 31.Pour l'obtention de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage", les personnes qui disposent d'une "attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine" sont dispensées des branches "étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations de l'agent de gardiennage", "conscience culturelle et contact avec la diversité", "observation et rapport" et "approche psychologique des conflits".
Art. 32.Les personnes détentrices de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage" sont, pour l'"attestation agent de gardiennage - gardien du patrimoine", dispensées de toutes les matières à l'exception de la branche "intervention adaptée dans des institutions permanentes qui gèrent du patrimoine culturel".
Art. 33.Pour l'obtention de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage", les personnes qui disposent de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type A" ou de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type B" sont dispensées des branches "organisation du secteur du gardiennage", "étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations de l'agent de gardiennage" et "conscience culturelle et contact avec la diversité". CHAPITRE VII. - Règles relatives à l'organisation des formations
Art. 34.Le Ministre peut déterminer la description du contenu des formations. Il peut déterminer les objectifs finaux pour les formations.
Art. 35.Toute formation doit être orientée sur la pratique et s'accorder avec la fonction et l'activité concernée par la formation.
Leur contenu doit être adapté à l'évolution de la législation ayant des répercussions sur le secteur du gardiennage.
Art. 36.Les heures de cours visées au présent arrêté, constituent le minimum de ce qui doit être enseigné pour les différentes formations et branches. Elles ne comprennent pas les tests et examens. Les heures de cours mentionnées comportent 60 minutes.
Art. 37.Lorsque pour une formation annoncée, aucun candidat n'est inscrit, l'organisme de formation peut à tout moment, reporter ou annuler une formation annoncée.
Art. 38.Lorsque pour une formation annoncée, des candidats-élèves sont bien inscrits, l'organisme de formation peut seulement reporter la formation. Dans ce cas, au moins trois semaines avant la date prévue pour le début de la formation, il informera, par écrit, les candidats inscrits du report et des dates ultérieurement prévues auxquelles ladite formation aura lieu. S'il n'est pas satisfait à cette condition, la formation doit être dispensée aux dates initialement annoncées.
Art. 39.Une formation reportée, telle que visée à l'article 38, ne peut être à nouveau reportée ou annulée et doit être organisée endéans les quatre mois des dates initialement annoncées, à moins que les candidats inscrits relèvent exclusivement d'une entreprise de gardiennage appartenant au même groupe économique que l'organisme de formation.
Art. 40.Les exercices de tir, visés aux articles 22, 4°, 23 et 25, 2°, se déroulent aux conditions suivantes : 1° l'exercice de tir a lieu dans un stand de tir agréé par les autorités;2° l'exercice de tir est dirigé et jugé par un instructeur de tir dépendant de l'organisme de formation;3° durant l'exercice de tir, les seules armes et munitions utilisées sont celles mises à disposition par l'organisme de formation par ou en vertu de la loi,;4° le tireur tire au minimum 50 cartouches;5° le tireur effectue l'exercice avec un maximum de quatre personnes sur la ligne de tir.6° tenant compte des dispositions visée à et en vertu de l'article 8, § 2, de la loi. En dérogation à ce qui est défini à l'alinéa 1er, 3°, peuvent être utilisées lors des exercices de tir visés à l'article 23 les armes appartenant à l'entreprise de gardiennage ou au service interne de gardiennage qui a inscrit l'élève aux exercices de tir.
Art. 41.Durant les formations visées aux articles 22, 2° et 3°, et 25, 1°, seules des armes didactiques et inertes sont utilisées.
Par arme didactique, on entend un modèle scié et découpé de l'arme avec lequel il est possible de montrer le principe général de fonctionnement de l'arme ainsi que l'utilisation des sécurités.
Par arme inerte, on entend une arme qui ressemble en tout à l'arme originale et avec laquelle les mêmes manipulations sont possibles à l'exception de la percussion de l'amorce d'une munition.
Art. 42.Les exercices de tir, respectivement visés à l'article 22, 4°, et 25, 1°, se déroulent exclusivement avec une arme dont la nature, le modèle et le type correspond avec l'arme utilisée lors des formations respectivement visées aux articles 22, 2° et 3°, et 25, 2°.
Les exercices de tir visés à l'article 23, se déroulent exclusivement avec une arme dont la nature, le modèle et le type est conforme à l'arme mentionnée sur l'autorisation de port d'arme. CHAPITRE VIII. - Règles relatives aux examens et attestations
Art. 43.Toutes les branches sont examinées suivant la règle suivante : pour réussir les examens clôturant les formations, il faut obtenir au minimum cinquante pour cent des points dans chaque branche prescrite par le présent arrêté ou dispensée accessoirement, et au minimum soixante pour cent pour les examens organisés par le SELOR et au minimum soixante pour cent des points pour le total des branches examinées.
Art. 44.En dérogation à ce qui est fixé à l'article 43, l'intéressé doit obtenir au minimum 80 % des points dans chaque partie des tests d'attitude, d'habileté et de tir, visés à l'article 24.
Art. 45.Quiconque a régulièrement suivi la formation conformément au règlement de l'organisme de formation, a le droit de prendre part à tous les examens qui sont organisés en vue de l'obtention de l'attestation de compétence pour ladite formation.
Art. 46.Quel que soit l'organisme de formation, nul n'est autorisé à se présenter plus de quatre fois aux examens organisés sur la base du présent arrêté, y compris les épreuves de repêchage qui doivent être organisées au plus tard trois mois après le dernier examen de la session antérieure.
Art. 47.En dérogation à l'article 46, l'intéressé ne peut se représenter qu'une seule fois aux exercices de tir visés aux articles 22, 4°, 23 et 25, 2°. L'organisme de formation organise ce repêchage endéans les trois mois du premier exercice de tir.
Art. 48.Les épreuves de repêchage peuvent être présentées sans obligation de suivre à nouveau la formation. Celui qui n'a pas réussi les épreuves après les examens de repêchage doit suivre une deuxième fois l'entièreté de la formation pour participer une nouvelle fois aux examens.
Art. 49.Le déroulement des examens peut être fixé dans un règlement d'examens, défini par le Ministre après avis de la Commission Formation Gardiennage.
Art. 50.L'administration peut, dans le cadre de sa mission de contrôle : 1° être présente aux différentes commissions d'examens d'un organisme de formation;2° remplacer un examen planifié par un examen écrit rédigé par elle.
Art. 51.Les examens relatifs aux matières fixées par le Ministre de l'Intérieur et aux matières visées aux articles 9, 3°, 10, 2°, 12, 2°, 13, 1°, 15,1°, 17, 2°, 18, 1°, 19, 2°, 21, 1°, 22, 1°, ne peuvent être réalisés et évalués que par le SELOR.
Art. 52.Le candidat est inscrit pour la participation aux examens à SELOR par l'organisme de formation où il a suivi la formation à laquelle ces examens se rapportent.
Les coûts liés à la présentation et l'évaluation de ces examens sont à charge de cet organisme de formation.
Art. 53.Le Ministre peut fixer les modalités relatives au déroulement des examens, visés à l'article 51, ainsi que l'évaluation et les autres procédures nécessaires à cet effet.
Art. 54.Celui qui n'a pas réussi les examens ou les exercices de tir est informé dans les 14 jours calendrier suivant la connaissance des résultats.
Il a le droit, à sa demande et dans un délai raisonnable, à un entretien d'évaluation avec la personne qui a procédé à l'examen psychotechnique ou qui a évalué les examens relatifs aux formations ou les exercices de tir.
Art. 55.Les attestations originales seront délivrées à l'intéressé dans le mois de l'acquisition des résultats des examens qu'il a réussis avec fruit.
Art. 56.Sous peine de nullité, les mentions suivantes figurent sur chaque attestation : 1° le nom, selon le cas, de l'organisme de formation, du SELOR ou de l'entreprise de gardiennage;2° le numéro d'entreprise de l'entreprise qui délivre l'attestation;3° la dénomination de la formation suivie, telle qu'utilisée dans le présent arrêté, ainsi que les dates de début et de fin du cours, ou la mention de l'examen psychotechnique et la date à laquelle il a eu lieu et le fait que l'intéressé a suivi la formation ou passé l'examen psychotechnique conformément au présent arrêté;4° les nom, date de naissance, lieu de naissance et numéro de registre national de l'intéressé;5° la date de délivrance;6° le numéro de l'attestation délivrée par l'administration.7° le nom du responsable et sa signature. Les attestations délivrées pour les formations visées aux articles 22, 23 et 25 mentionnent, outre les données visées à l'alinéa 1er, la nature, le modèle et le type d'arme avec laquelle les exercices de tir ont été effectués.
Art. 57.Les attestations sont rédigées dans la langue nationale dans laquelle la formation a été suivie ou dans laquelle l'examen psychotechnique a été passé.
Art. 58.Les attestations sont valables à partir de la date de leur délivrance, visée à l'article 55.
Art. 59.Le modèle des attestations est joint en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE IX. - Règles relatives aux examens psychotechniques et à l'agrément des centres de test
Art. 60.Les examens psychotechniques ne peuvent être organisés et évalués que par : 1° le SELOR;2° un centre interne de test agréé par le Ministre et faisant partie d'une entreprise de gardiennage autorisée. L'agrément, visé au premier alinéa, 2°, est valable pour une durée de 5 ans, étant entendu qu'elle s'éteint en même temps que l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, de la loi, délivrée à l'entreprise.
L'entreprise ne peut demander le renouvellement de l'agrément que dans le cadre de la demande de renouvellement d'une autorisation visée à l'article 2, § 1er, de la loi.
Art. 61.Dans le cas visé à l'article 60, 2°, le centre interne de test peut uniquement délivrer une attestation d'examen psychotechnique' aux personnes qui sont recrutées par une entreprise de gardiennage dont fait partie le centre interne de test ou par une entreprise de gardiennage qui appartient au même groupe économique.
Cette attestation est délivrée au moment de la conclusion du contrat de travail.
Art. 62.En vue d'être agréé en tant que centre interne de test, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° la réalisation et l'évaluation des examens psychotechniques s'effectuent exclusivement par des experts en sélection qui travaillent comme salariés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour l'entreprise de gardiennage concernée;2° après que, concernant la compétence des experts en sélection concernés, la méthode de test, les normes de test, les normes d'évaluation et la procédure de test, un avis positif a été rendu par le SELOR;3° au moins "25 attestations d'examen psychotechnique" sont délivrées par année civile; Le Ministre peut préciser la condition telle que fixée au point 2°.
Art. 63.Selon le cas, l'expert en sélection qui a fait passer le test rédige un rapport de test écrit concernant la réalisation et l'évaluation de chaque test qui entraîne la délivrance d'une attestation d'examen psychotechnique'. Ce rapport de test contient tous les éléments d'évaluation des tests ainsi que les réflexions montrant qu'à partir de ces éléments d'évaluation, on peut logiquement conclure que l'intéressé satisfait aux conditions visées à l'article 6.
Le Ministre peut préciser le contenu du rapport de test visé à l'alinéa précédent.
Art. 64.Le Ministre peut préciser les moyens, les résultats minimum à atteindre et les méthodes qui doivent être utilisées lors de la réalisation des examens psychotechniques. Il peut fixer les procédures qui doivent être suivies pour ce faire.
Art. 65.Le SELOR peut vérifier par échantillonnage s'il ressort des rapports des examens psychotechniques rédigés par un centre de test interne et qui ont débouché sur la délivrance d'une attestation d'examen psychotechnique', que l'intéressé satisfait de manière concluante aux conditions visées à l'article 6.
L'échantillon visé au précédent alinéa comporte au moins 25 rapports de test avec un minimum de 10 % des rapports de test réalisés au cours de l'année civile courante ou écoulée. L'échantillon est composé au hasard par le SELOR.
Art. 66.Si après vérification, le SELOR constate qu'une attestation d'examen psychotechnique' a été délivrée à un candidat sans que l'on ait la certitude qu'il remplit les conditions telles que visées à l'article 6 du présent arrêté, cette attestation devient nulle et l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'exercice, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, de la loi.
L'alinéa précédent n'est pas d'application si, endéans les deux mois qui suivent la constatation par le SELOR, le candidat réussit un examen psychotechnique tel que visé à l'article 60, alinéa 1er, 1°.
Art. 67.S'il ressort d'au moins 10 % de l'échantillonnage réalisé par le SELOR que le test est devenu nul, comme précisé à l'article 66, ou que des personnes sont recrutées par l'entreprise de gardiennage et ce, sans avoir respecté les dispositions visées à l'article 63, le Ministre peut retirer l'agrément du centre interne de test.
Art. 68.Les frais liés à la réalisation de l'examen psychotechnique, visé à l'article 60, 1°, sont à charge du souscripteur.
Les frais liés à la réalisation, par le SELOR, de l'examen psychotechnique, visé à l'article 66, alinéa 2, sont à charge de l'entreprise de gardiennage concernée.
Les frais liés à l'obtention d'un agrément comme centre de test interne, tel que visé à l'article 62, sont à charge de l'entreprise de gardiennage. CHAPITRE X. - Règles relatives à l'agrément des organismes de formation, des formations et des chargés de cours
Art. 69.Dans le cadre du présent arrêté, les organismes de formation et les formations qu'ils dispensent doivent être agréés par le Ministre ou, tenant compte de l'article 4, § 4, de la loi, par un fonctionnaire désigné par lui et les chargés de cours doivent être agréés par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Art. 70.Lors de l'agrément et du renouvellement de l'agrément, le Ministre apprécie, outre les conditions visées à l'article 71 : 1° la capacité de l'organisme de formation à organiser le programme des cours d'une manière aussi correcte que possible;2° le souci de l'organisme de respecter ses obligations;3° les faits en rapport avec la déontologie et la confiance que l'organisme inspire.
Art. 71.Pour pouvoir être agréé comme organisme de formation, l'organisme doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir la personnalité juridique;2° disposer d'un numéro d'entreprise 3° engager uniquement des chargés de cours qui satisfont aux conditions visées à l'article 72;4° disposer d'infrastructures suffisantes pour dispenser les formations réglées au présent arrêté;5° engager un membre du personnel à temps plein, chargé de la fonction de coordinateur de cours, qui satisfait aux prescriptions de l'article 5 de la loi et l'article 72, 2° et 3°, qui est chargé de l'organisation des formations et qui prouve une connaissance et une aptitude professionnelle suffisantes pour ce faire;6° se soumettre à l'inspection organisée par le SPF Intérieur, entre autres en donnant accès aux locaux et aux documents et en donnant la possibilité de contact avec les organisateurs, les chargés de cours et les élèves;7° ne pas organiser de formations par correspondance;8° ne pas organiser de formations pour ou dans le cadre de formations policières.
Art. 72.Pour pouvoir être agréé comme chargé de cours, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° conditions de l'article 6 de la loi;2° ne pas avoir été frappé de condamnations pénales ou d'amendes administratives, de suspension ou de retrait de carte d'identification, en application de la loi;3° ne pas avoir commis des faits pouvant porter atteinte à la déontologie professionnelle du personnel des entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage et/ou des chargés de cours;4° à défaut d'être engagé à temps plein par l'organisme de formation ou sauf exception expresse accordée par l'administration, dispenser au maximum deux branches différentes, quel que soit l'organisme de formation.5° disposer d'une compétence professionnelle pour les matières dispensées par lui-même du fait qu'il est en possession d'un diplôme adapté de l'enseignement supérieur de type court au minimum ou assimilé et/ou du fait qu'il dispose d'une expérience professionnelle, de minimum trois années consécutives dans les matières à enseigner;6° s'il s'agit du membre d'un service de police, avoir obtenu l'autorisation de sa hiérarchie.
Art. 73.Pour pouvoir être agréées, les formations doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° disposer d'un programme de cours qui comprend au moins le programme minimum tel que prévu au présent arrêté et qui satisfait à la description de contenu, telle que visée à l'article 34;2° être dispensées par un organisme de formation agréé;3° être dispensées par des chargés de cours qui satisfont aux conditions visées à l'article 72;4° chaque matière doit être documentée, après avis de la Commission Formation Gardiennage, d'un syllabus écrit ou d'un manuel d'où il ressort que les conditions visées au 1° et que les conditions visées aux articles 35 et 36 sont remplies;5° être dispensées avec le matériel didactique nécessaire pour que la formation puisse être en concordance avec les objectifs du présent arrêté;6° pour les formations visées aux articles 22 et 25, être dispensées avec les armes visées aux articles 41 et 42.
Art. 74.Les formations suivantes peuvent être agréées seulement si : 1° pour les formations visées aux articles 13 à 25 inclus et 22 à 25 inclus : l'agrément est demandé par un organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article 12 au cours des deux années calendrier qui précèdent la première demande;2° pour la formation visée à l'article 12 : l'agrément est demandé par un organisme qui fournit la preuve que la matière secourisme industriel' sera dispensée par un organisme reconnu pour l'organisation de cours de secourisme visé à l'article 177 du règlement général sur la protection du travail;3° pour la formation visée à l'article 11 : l'agrément est demandé par un organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article 9 ou 10 au cours des deux années calendrier qui précèdent la première demande;4° pour la formation visée à l'article 26 : l'agrément est demandé par un organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article 12 au cours des deux années calendrier qui précèdent la première demande;5° pour l'organisation des exercices de tir, visés à l'article 23 et la formation visée à l'article 25 : l'agrément est demandé par un organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article 22 au cours deux années calendrier qui précèdent la première demande;
Art. 75.Les formations ou les organismes de formation, dont l'agrément a été refusé, retiré ou abrogé d'office au cours des deux années calendrier qui précèdent la demande, ne peuvent être agréés.
Art. 76.Toute demande d'agrément doit être introduite par l'organisme de formation au moins six mois avant la décision visée et toute demande de renouvellement doit être introduite au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
Art. 77.Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet.
Art. 78.L'agrément d'une formation ou des exercices de tir est abrogé d'office si l'organisme de formation, au cours des deux années calendrier successives, a lui-même délivré moins de 2 % du nombre total d'attestations qui a été délivré par l'ensemble des organismes de formation pour la formation concernée ou les services de tir et dans la langue nationale concernée.
La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application au cours des deux années calendrier qui suivent le premier agrément de la formation en question.
Art. 79.Lorsque le Ministre estime que la disposition visée à l'article 78 est d'application, il informe l'organisme de formation de la situation née.
L'organisme de formation peut, endéans les quinze jours, fournir par écrit des éclaircissements concernant cette situation, après quoi le Ministre constatera ou non que la disposition visée à l'article 78 est d'application.
Art. 80.La demande d'agrément d'un organisme de formation doit être accompagnée des données et documents suivants : 1° le numéro d'entreprise et le règlement d'ordre intérieur de l'organisme de formation;2° les modalités d'organisation des cours et des examens;3° une description des infrastructures qui seront utilisées pour dispenser les formations;4° les coordonnées personnelles du coordinateur de cours et du personnel dirigeant ainsi que les données qui démontrent la conformité aux conditions, visées à l'article 71, 5°.
Art. 81.La demande d'agrément d'un chargé de cours doit être accompagnée des données et documents suivants : 1° les nom et prénom et l'adresse du chargé de cours;2° adresse et résidence;3° le numéro de registre national;4° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs daté de maximum six mois;5° un historique des formations suivies par l'intéressé, de sa carrière professionnelle et de ses fonctions professionnelles;6° les matières des formations pour lesquelles l'organisme souhaite installer l'intéressé comme chargé de cours;7° la ou les langue(s) dans laquelle il donnera cours 8° le cas échéant, l'autorisation écrite telle que visée à l'article 72, 6°.
Art. 82.La demande d'un premier agrément d'une formation doit être accompagnée des données et documents suivants : 1° le programme détaillé des cours;2° les syllabus ou manuels utilisés dans les matières enseignées;3° les coordonnées des chargés de cours qui font partie du corps professoral ainsi que les données qui démontrent la conformité aux conditions, visées à l'article 72;4° le montant des droits d'inscription.5° une description du matériel didactique utilisé;6° la langue dans laquelle la formation sera dispensée;7° pour les formations visées aux articles 22 à 25 inclus, les noms et adresses des stands de tir où les exercices de tir s'effectueront.
Art. 83.La demande de renouvellement des agréments visés au présent chapitre se fait en même temps que le renouvellement de l'autorisation comme organisme de formation.
La demande comprend les données actualisées, visées aux articles 80 à 82 inclus, ainsi qu'un rapport détaillé concernant le programme et l'organisation des formations, les noms et titres des chargés de cours, ainsi que les adaptations apportées durant la période d'agrément précédente, d'où il ressort que la formation satisfait à la qualité poursuivie par le présent arrêté.
Art. 84.L'organisme de formation, les formations et le personnel de l'organisme de formation doivent satisfaire aux conditions d'agrément durant toute la période d'agrément.
Art. 85.Les formations peuvent seulement être annoncées et présentées pour la première fois : 1° pour toutes les formations : après réception de la notification de l'agrément de la formation concernée;2° pour les formations visées aux articles 22 à 25 inclus : après que l'organisme de formation soit en état de dispenser les formations conformément aux dispositions visées à et en vertu de l'article 8, § 2, de la loi.
Art. 86.Les formations sont organisées dans les infrastructures de l'organisme de formation et mentionnées dans le dossier de demande.
Les dérogations doivent être communiqués à l'administration, au plus tard un mois avant le début des cours.
Aucune formation ne peut être dispensée dans les installations d'un organisme de formation qui ont antérieurement été refusées pour l'organisation de la (des) formation(s) concernée(s) ou pour lesquelles l'autorisation a été retirée ou dans des lieux où peut se déclarer un trouble vu la nature ou l'organisateur de la formation.
Art. 87.L'annonce de formations ou une publicité pour des formations peut exclusivement se faire par l'organisme qui a été agréé pour la formation concernée. CHAPITRE XI. - Règles relatives aux communications
Art. 88.Toute modification des programmes détaillés de cours, tels que visés à l'article 89, 1°, du contenu des cours ou des chargés de cours, doit, préalablement à sa mise en application, être soumise à l'administration.
Art. 89.L'organisme de formation transmet à l'administration les informations et données suivantes : 1° au plus tard un mois avant le début de chaque formation : le programme détaillé de l'organisation des cours, ainsi que le moment et le lieu où ces cours auront lieu;2° au plus tard un mois avant le premier examen : le programme détaillé de l'organisation des examens, ainsi que le moment et le lieu où ces examens auront lieu;3° au plus tard une semaine après l'obtention de tous les résultats d'examens et avant la délivrance de l'attestation : les données personnelles prescrites par l'administration et les résultats des élèves inscrits;4° sans délai : tout changement au moment de la formation et aux examens, visés aux parties 1° en 2°.
Art. 90.SELOR et les centres de test internes informent l'administration, au plus tard une semaine après la décision relative aux résultats des examens psychotechniques, et avant la délivrance de l'"attestation d'examen psychotechnique", des données personnelles des candidats prescrites par l'administration.
Art. 91.La manière dont les renseignements, visés aux articles 89 et 90, sont transmis, est établie selon les instructions de l'administration.
Art. 92.Après réception complète des données, visées respectivement aux articles 87, 3° et 90, l'administration délivre à l'expéditeur un numéro d'attestation, pour chaque candidat ayant réussi. Aucune attestation ne peut être délivrée sans mention de ce numéro d'attestation.
Art. 93.Le coordinateur de cours d'un organisme de formation agréé, informe le Ministre de toute irrégularité concernant le déroulement des formations et des examens.
Art. 94.Le coordinateur de cours informe l'administration endéans les dix jours : 1° chaque fois que l'organisme de formation a pris des mesures à l'encontre d'un chargé de cours suite à des faits constitutifs d'infraction, ou suite à des faits contraires à la déontologie des chargés de cours et entraînant l'exclusion de la branche de la formation en question.2° chaque fois que l'organisme de formation a exclu un élève de la formation, suite à une fraude ou tentative de fraude ou pour le non respect de la réglementation ou suite à son comportement Art.95. La communication, visée à l'article 94, se fait par écrit et comporte au minimum : 1° les noms et adresses des personnes qui font l'objet de la mesure;2° une description circonstanciée des faits qui justifient la mesure, ainsi que le lieu et l'heure auxquels ils se sont produits;3° les mesures prises et le moment auquel elles ont été prises. CHAPITRE XII. - Commission formation gardiennage
Art. 96.Une commission intitulée « Commission Formation Gardiennage » est créée par le Ministre au sein du SPF Intérieur.
Art. 97.La Commission Formation Gardiennage est composée par : 1° le délégué de l'administration qui assume la présidence;2° un spécialiste en matière de formation de la police fédérale;3° un responsable d'une école de police agréée;4° un spécialiste en matière de sélection de SELOR;5° un spécialiste en matière de formation de l'IFA;6° un représentant des organismes de formation, qui appartiennent aux entreprises de gardiennage ou groupes d'entreprise qui organisent ces entreprises de gardiennage;7° un représentant des organismes de formation, qui n'appartiennent pas aux entreprises de gardiennage ou groupes d'entreprise qui organisent ces entreprises de gardiennage;8° un représentant de l'association professionnelle des entreprises de gardiennage, tel que visé à l'article 17bis de la loi;9° un représentant de l'association professionnelle des services internes de gardiennage;10° un représentant des organisations du personnel des sociétés de gardiennage;11° pour le traitement des matières se rapportant aux formations visées aux articles 22 à 25 inclus et 40 à 42 inclus : un expert en armes de la police locale. 12° un représentant de l'Association centrale d'Alarme (A.C.A.), tel que visé à l'article 17bis de la loi pour, uniquement en ce qui concerne la formation « opérateur de central d'alarme ».
Art. 98.La candidature des membres de la Commission est proposée par l'instance qu'ils représentent.
L'instance chargée de la proposition désigne un suppléant pour chaque représentant.
Art. 99.Le Ministre peut désigner des spécialistes ou d'autres personnes afin de participer de manière permanente ou temporaire aux discussions de la Commission.
Art. 100.Le secrétariat de la Commission est assuré par l'administration.
Art. 101.La Commission Formation Gardiennage a pour mission de conseiller le Ministre concernant : 1° le détail des programmes de cours des formations réglées par le présent arrêté;2° l'agrément des formations, des organismes de formation et des chargés de cours;3° l'application du présent arrêté et les propositions d'éventuelles modifications à celui-ci. CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 102.Les personnes qui sont en possession d'une attestation de compétence formation personnel dirigeant conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1999, ou qui en ont été dispensées, sont considérées comme détentrices de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type A" et de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type B".
Art. 103.Les personnes qui sont en possession d'une attestation générale de compétence d'une formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1999, ou qui en sont dispensées, et qui sont en possession d'une attestation de compétence de la formation contrôle de personnes - type court ou type long, conformément au même arrêté d'exécution, sont considérées comme détentrices de l'"attestation générale de compétence agent de gardiennage" et avec les détenteurs de l'"attestation de compétence des agents de gardiennage - cafés et lieux où l'on danse".
Art. 104.Les personnes qui sont en possession d'une attestation générale de compétence d'une formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1999, ou qui en sont dispensées sont considérées comme détentrices de l'"attestation de compétence agent de gardiennage- opérateur de centrale d'alarme".
Art. 105.Les personnes qui sont en possession d'une attestation générale de compétence de la formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1999, ou en sont dispensées et qui sont en possession d'une attestation de compétence, qui en vertu de même arrêté royal, a donné accès à l'exercice de certaines activités spécialisées, sont considérées comme détentrices de l'attestation de compétence, qui en vertu du présent arrêté, donne accès à l'exercice de ces mêmes activités.
Art. 106.Une attestation générale de compétence agent de gardiennage' peut être délivrée aux personnes en possession d'une attestation générale de compétence de la formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1999, ou à ceux qui en sont dispensées, après que les intéressés ont suivi avec fruit une formation de 48 heures, comprenant les branches suivantes : 1° étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage : 16 heures;2° notion de culture et contact avec la diversité : 12 heures;3° secourisme industriel : 20 heures de cours;
Art. 107.Les personnes qui, après le 29 mai 1999 et avant le 10 janvier 2005, étaient au service d'un service interne de gardiennage qui ressortit pour la première fois de l'obligation d'autorisation en vertu de la modification de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer et dont ce service interne de gardiennage a introduit une demande en vue de l'obtention de l'autorisation en qualité de service interne de gardiennage avant le 10 mars 2005, peuvent, en ce qui concerne le personnel dirigeant, obtenir l'"attestation de compétence personnel dirigeant A" et, en ce qui concerne les agents de gardiennage l'"attestation générale de compétence agent de gardiennage", sans devoir présenter des examens, s'ils ont suivi la formation sans aucune absence.
Art. 108.Les personnes, qui à partir du 1er janvier 1999, étaient de manière ininterrompue au service d'un service interne de gardiennage, organisé par une institution permanente qui gère le patrimoine culturel et dont une demande en vue de l'obtention de l'autorisation en qualité de service interne de gardiennage a été introduite dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent obtenir, en ce qui concerne le personnel dirigeant, l'"attestation de compétence personnel dirigeant A" et, en ce qui concerne les agents de gardiennage l'"attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine", sans devoir présenter des examens, s'ils ont suivi la formation sans aucune absence.
Il faut vérifier si les conditions des articles 65 et 66 sont suffisamment objectives pour justifier le régime. Pour les personnes, il s'agit d'un droit.
Art. 109.Les articles 1er, 6, 7, 8,1°, 8,2°, 8,4°, 8,5°, 8,6°, 8,7°, 8,8°, 11, 19 à 21 inclus, 26, 34 à 40 inclus, 43 à 50 inclus, 54, 55, 57, 58, 69 à 73 inclus, 75 à 89 inclus, 91, 93 à 101 inclus, entrent en vigueur deux mois après la publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Art. 110.Les articles 1er, 5 à 10 inclus, 12, 2°, et 21 à 33 inclus de larrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelle, aux conditions d'examen médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations, sont abrogés.
Art. 111.Le Ministre fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 à 4 inclus, 8 à 10 inclus, 12 à 18 inclus, 22 à 25 inclus, 27 à 33 inclus, 41, 42, 56, 59, 74, 92, 102 à 108 inclus et de l'abrogation des articles correspondants de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelle, aux conditions d'examen médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations.
Art. 112.Le Ministre fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions visées aux articles 5, 60 à 68 inclus et 90.
En attendant, les examens psychotechniques, qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient approuvés par le Ministre, peuvent être réalisés et évalués par un psychologue faisant partie : 1° d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage dans le cadre de la procédure de recrutement;2° d'un organisme de formation dans le cadre de l'établissement des conditions d'accès aux formations régies dans le présent arrêté.
Art. 113.Le Ministre détermine l'entrée en vigueur des dispositions visées aux articles 51 à 53 inclus.
Dans l'attente, les examens sont dispensés par l'organisme de formation où le candidat a suivi la formation.
Art. 114.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour la consultation du tableau, voir image