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Arrêté Royal du 21 décembre 2006
publié le 17 janvier 2007

Arrêté royal portant approbation de la deuxième modification au deuxième contrat de gestion conclu le 8 avril 2003 entre l'Etat belge et A.S.T.R.I.D.

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service public federal interieur
numac
2007000001
pub.
17/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/21/2007000001/moniteur
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21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation de la deuxième modification au deuxième contrat de gestion conclu le 8 avril 2003 entre l'Etat belge et A.S.T.R.I.D.


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, notamment l'article 10;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2003 établissant le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D., notamment l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 18 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation donné le 24 novembre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La deuxième modification du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et A.S.T.R.I.D., société anonyme de droit public, annexé au présent arrêté est approuvée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

Annexe DEUXIEME MODIFICATION DU DEUXIEME CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET A.S.T.R.I.D. SA

Article 1.L'intitulé de l'article 7 du deuxième contrat de gestion du 8 avril 2003 entre l'Etat belge et A.S.T.R.I.D. est remplacé par l'intitulé suivant : « Article 7 - Première catégorie d'utilisateurs ».

Art. 2.A l'article 7 du même contrat de gestion, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes à l'énumération : a) « la protection civile » est remplacé par la disposition suivante : « la sécurité civile »;b) « l'administration des voies fluviales et maritimes » est remplacé par la disposition suivante : « les services, institutions, sociétés ou associations, institués par la loi ou en vertu de la loi, décret, ordonnance chargés de l'aménagement et de la gestion des voies fluviales, les ports de mer et la marine.»; c) « NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » est remplacé par la disposition suivante : « les services, institutions, sociétés ou associations institués par la loi ou en vertu de la loi, décret, ordonnance chargés de l'aménagement et de la gestion de l'aviation et des aéroports »;d) « Dienst voor de Scheepvaart (service de navigation - Région Flamande) » est supprimé;e) Dans les deux derniers points, les mots « provincial ou » sont insérés entre les mots « décret, ordonnance ou arrêté » et « communal ».

Art. 3.L'intitulé de l'article 8 du même contrat de gestion est remplacé par l'intitulé suivant : « Article 8 - Deuxième catégorie d'utilisateurs ».

Art. 4.A l'article 8 du même contrat de gestion, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : a) A l'alinéa premier les mots « publics et » sont insérés entre les mots « sociétés ou associations » et « non publics »;b) A l'alinéa 3 les mots « les compagnies de taxi » sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 12 du même contrat de gestion, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La couverture radioélectrique supplémentaire non prévue dans le marché public visé à l'article 22 de la loi ne peut être mise à la charge d'A.S.T.R.I.D. sans lui mettre à disposition les ressources nécessaires à cet effet. Lors de la réalisation de nouveaux travaux d'infrastructure, où, après une évaluation de la sécurité, il est constaté que, dans le cadre de la sécurité publique, les équipements nécessaires pour la mise en place de systèmes de communication à l'usage des services de sécurité doivent être aménagés, le maître de l'ouvrage est tenu de les mettre en place à sa charge et d'en financer le coût d'entretien. »

Art. 6.Dans l'article 15 du même contrat de gestion, les mots « à la demande de la plate-forme de concertation AstridCAD » sont insérés entre les mots « du Comité consultatif des usagers (Cfr. Titre VII) » et « ou directement à la demande d'un ou de plusieurs utilisateurs ».

Art. 7.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même contrat de gestion : « Article 24bis - Dépenses d'investissement supplémentaires L'Etat peut également inscrire au budget une dotation au profit d'A.S.T.R.I.D. et destinée à couvrir les dépenses d'investissement supplémentaires et exceptionnelles.

De tels coûts d'investissement consistent en des coûts d'appareillage, d'équipements et de services pertinents en matière d'études, d'installation et de maintenance.

Le caractère exceptionnel des investissements supplémentaires qui peuvent entrer en ligne de compte doit recevoir l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur et du Ministre du Budget. Les investissements supplémentaires destinés aux départements qui relèvent de la compétence du Ministre de la Santé publique nécessiteront également l'accord préalable du Ministre de la Santé publique et du Ministre du Budget.

Les investissements supplémentaires peuvent être demandés par un client ou par une organisation utilisatrice.

Sur proposition d'A.S.T.R.I.D., les investissements matériels augmentant le niveau de continuité du service des systèmes ASTRID peuvent également entrer en ligne de compte après leur approbation préalable par le Ministre de l'Intérieur. » .....

Art. 8.Dans l'article 26 du même contrat de gestion, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « le solde de la subvention annuelle pour 2004 de 6.250.000 euros comme décidé par le Conseil des Ministres du 5 avril 2004 a été diminué d'une première tranche de 1.775.000 euros (cf. AR subvention 2005) ainsi que d'une tranche suivante de 1.122.000 euros (cf. AR subvention 2006) et ensuite du solde 2003 et 2004 de respectivement 230.000 euros et de 600.000 euros. Les 2.523.000 euros qui restent sont déduits du solde de 2005, à savoir 7.163.000 euros destinés à être réutilisés, le résultat étant que le montant de l'autorisation d'emprunt pour un montant de 7.900.000 euros accordée initialement est réduit de 4.640.000 euros jusqu'à un montant de 3.260.000 euros. »

Art. 9.Dans l'article 27 du même contrat de gestion, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2005, les mots « à concurrence de 70 % » sont insérés entre les mots « Une première tranche du montant » et « est versée » et les mots «, les 30 % restants, » sont insérés entre les mots « et une deuxième tranche du montant attribué » et « est versée ».

Art. 10.L'article 37, dernier alinéa, du même contrat de gestion est complété comme suit : « et pour les modifications concernant le CAD, après avis de la plate-forme de concertation AstridCAD. ».

Art. 11.Il est inséré après l'article 58 du même contrat de gestion un chapitre VIII, comprenant les articles 58bis à 58quater, rédigé comme suit : « VIII. Plate-forme de concertation AstridCAD 100-101-112 Article 58bis - Objectif Une plate-forme de concertation AstridCAD 100-101-112 sera créée dans le but d'impliquer les utilisateurs dans l'organisation et le suivi des systèmes CAD. A.S.T.R.I.D. restera responsable de la gestion technique comme prévu à l'article 13 ».

Article 58ter - Composition La plate-forme de concertation sera composée de : un représentant mandaté du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; un représentant mandaté du Service public fédéral Intérieur; un représentant mandaté de la Police fédérale; un représentant mandaté de l'Agence 112; un représentant mandaté d'A.S.T.R.I.D. Ces représentants peuvent se faire assister par des experts.

Article 58quater - Missions et fonctionnement Lors de sa première séance, la plate-forme de concertation choisit un président et un secrétaire, et elle définit les règles de fonctionnement.

Le représentant d'A.S.T.R.I.D. ne sera pas éligible pour la fonction de président. La présidence de la plate-forme sera assurée à tour de rôle annuel par les autres représentants.

Le représentant d' A.S.T.R.I.D. sera chargé de l'organisation des réunions comme par exemple le secrétariat, les convocations et le support matériel.

La plate-forme de concertation définit de commun accord un plan annuel des modifications et extensions techniques nécessaires des dispatchings A.S.T.R.I.D. et de tous les systèmes dérivés sur base des besoins opérationnels constatés. Sur base de ce plan, la plate-forme de concertation définit le portefeuille des projets, leur planning d'implémentation ainsi que les moyens financiers nécessaires; elle fera également des propositions relatives à leur budgétisation.

En cas d'absence d'accord au sein de la plate-forme de concertation sur la façon dont les modifications doivent être réalisées, sur le planning des travaux prévus ou sur les budgétisations, le président en informe le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l'Intérieur et le président du conseil d'administration d'A.S.T.R.I.D. La plate-forme de concertation fera rapport de ses activités au mois une fois par année au Ministre de la Santé publique, au Ministre de l'Intérieur et au président du conseil d'administration d'A.S.T.R.I.D. »

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