publié le 30 janvier 2002
Arrêté royal modifiant des dispositions relatives au statut des candidats militaires et des militaires du cadre actif
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant des dispositions relatives au statut des candidats militaires et des militaires du cadre actif
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, modifiée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, notamment l'article 12bis, inséré par la loi du 20 mai 1994, et l'article 78;
Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, modifiée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, notamment l'article 15bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, modifiée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, § 2, 1°;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 90, alinéa 1er;
Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 168;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1998;
Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment les articles 2 et 6, et l'article 9, modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 1998 et du 20 juillet 1998;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 22 mai 2001.
Vu l'avis 31.871/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer, modifié par l'arrété royal du 5 janvier 1998, les mots "Le médecin chef du centre médical de la marine" sont remplacés par les mots "Le médecin chef du service de sélection médicale du centre de recrutement et de sélection".
Art. 2.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, une note d'évaluation n'est pas établie pour les militaires du cadre de réserve visés à l'alinéa 3 lorsque dans la période précitée un enseignement essentiellement théorique a été dispensé. ».
Art. 3.L'article 6, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « L'autorité hiérarchique immédiatement supérieure au deuxième évaluateur désigne un autre officier en qualité de deuxième évaluateur, lequel est revêtu d'un grade supérieur au premier évaluateur ou est plus ancien dans le même grade : 1° si le deuxième évaluateur est le conjoint ou un parent ou allié du militaire évalué jusqu'au quatrième degré;2° si selon cette autorité, le deuxième évaluateur est manifestement incapable d'émettre une évaluation objective ou s'il existe des faits ou des circonstances qui peuvent le conduire à opérer une évaluation subjective.».
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 1998 et du 20 juillet 1998, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Lorsque le militaire évalué exerce sa fonction principale au sein du département de la Défense nationale et a comme chef fonctionnel direct un civil, celui-ci émet un avis en remplissant le modèle de note d'évaluation visé à l'article 2, § 4, selon la procédure et la périodicité établie par le présent arrêté.
Le premier évaluateur du militaire concerné est un miltaire qui est le chef aussi direct que possible de l'intéressé et qui répond aux conditions fixées à l'article 4. Il remplit la note d'évaluation visée au présent arrêté, à laquelle l'avis visé à l'alinéa 1er est joint.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, alinéa 2, le deuxième évaluateur est un officier qui est le chef aussi direct que possible du premier évaluateur. ».
Art. 5.L'article 162 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire entre en vigueur.
Art. 6.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT