publié le 28 juin 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière
21 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 23 août 2019 Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153514/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2019-2020.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein § 1er. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps dans le cadre du droit à 51 mois maximum prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les employeurs peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 2, § 1er de la présente convention relatif à la diminution de carrière à mi-temps.
L'adhésion doit prendre la forme d'un acte d'adhésion à déposer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
L'acte d'adhésion est établi conformément au modèle figurant en annexe 1re de la présente convention. En cas d'adhésion, le droit à l'exercice d'une suspension complète ou d'une diminution des prestations en application de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée sera soumis à l'accord de l'employeur pour le personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales. § 3. Les entreprises peuvent également exécuter le régime visé par la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Cette convention collective de travail doit déterminer quelles catégories de personnel entrent ou non dans son champ d'application.
Art. 3.Emplois de fin de carrière § 1er. Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail de 1/5ème. § 2. Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 57 ans - carrière longue ou métier lourd En application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge est porté à 57 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à mi-temps. § 3. Emploi fin de carrière 4/5èmes à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème, sans allocation. § 4. Les employeurs peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 3, § 2 de la présente convention relatif à l'emploi de fin de carrière à mi-temps.
L'adhésion doit prendre la forme d'un acte d'adhésion à déposer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
L'acte d'adhésion est établi conformément au modèle figurant en annexe 2 de la présente convention.
En cas d'adhésion, le droit à l'exercice d'une diminution des prestations en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée sera soumis à l'accord de l'employeur pour le personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales. § 5. Les entreprises peuvent également exécuter le régime visé à l'article 3, § 2 par la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Cette convention collective de travail doit déterminer quelles catégories de personnel entrent ou non dans son champ d'application.
Art. 4.Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, et qui remplissent les conditions mentionnées à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande.
Art. 5.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière Modèle Mise en oeuvre de l'article 2, § 2 de la convention collective de travail conclue en date du 23 août 2019 relative aux crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière Acte d'adhésion - Crédit-temps avec motif - diminution de carrière à mi-temps
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
- Identification de l'entreprise . . . . . - Adresse . . . . . . . . . . - Numéro BCE . . . . . - Numéro de commission paritaire : SCP 315.01 - Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation 315.01 Je, soussigné(e), .........................................., représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à l'article 2, § 2 de la convention collective de travail du 23 août 2019 relative au crédit-temps avec motif et aux emplois de fin de carrière conclue au sein de la sous-commission paritaire 315.01.
Date, qualité et signature, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière Modèle Mise en oeuvre de l'article 3, § 4 de la convention collective de travail conclue en date du 23 août 2019 relative aux crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière Acte d'adhésion
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
- Identification de l'entreprise . . . . . - Adresse . . . . . . . . . . - Numéro BCE . . . . . - Numéro de commission paritaire : SCP 315.01 - Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation 315.01 Je, soussigné(e), .........................................., représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du 23 août 2019 relative au crédit-temps avec motif et aux emplois de fin de carrière conclue au sein de la sous-commission paritaire 315.01.
Date, qualité et signature, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 3 à la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation et qui remplissent les conditions de lieu d'emploi prescrites, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE