publié le 03 mai 2007
Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 15 janvier 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 2007;
Vu l'avis n° 42.349/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et, de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une revalorisation de 2 % du montant mensuel de la pension est allouée le 1er septembre 2007, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement pour la première fois après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2002.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.
Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions de salariés payées par l'Office national des pensions, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage mentionné dans ce même article soit appliqué sur les montants des pensions de salariés dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables le 31 août 2007.
Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, aux 1er janvier 2002, 1er janvier 2003, 1er avril 2004, 1er septembre 2005 ou 1er septembre 2006, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 2000, ont déjà reçu une augmentation de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er septembre 2007.
Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions B. TOBBACK