publié le 04 mai 2007
Arrêté royal fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le 14 juillet 1994, notamment l'article 36sexies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, faite le 31 octobre 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 22 novembre 2006;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 2007;
Vu l'avis n° 42.403/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités auxquelles les praticiens de l'art infirmier inscrits auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peuvent obtenir une intervention annuelle de la part de cet Institut pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers patients.
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, le praticien de l'art infirmier inscrit doit répondre aux conditions suivantes : 1° adhérer individuellement à la convention nationale entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs, conclue par la Commission de convention visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'année entière à laquelle se rapporte cette intervention.2° exercer son activité à titre principal; 3° avoir au cours de l'année pour laquelle l'intervention est demandée une activité minimum qui correspond à un montant d'intervention de 33.000 euros établie sur base de son profil pour cette même année.
Dans le cas où un même logiciel est utilisé conjointement par plusieurs praticiens de l'art infirmier, l'intervention est octroyée à chacun des praticiens de l'art infirmier à condition que le fournisseur de logiciel confirme, selon les modalités fixées à l'article 5, alinéa 2 que l'utilisation commune est licite.
Art. 3.§ 1er. Seuls entrent en ligne de compte les logiciels homologués selon une procédure mise en place dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création d'une Commission « Normes en matière de télématique au service du secteur des soins de santé » et qui ont été acceptés par la Commission de convention praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs sur avis conforme d'un groupe de travail ad hoc.
Ce groupe de travail est, conformément à l'article 6, 1°bis, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité, composé de praticiens de l'art infirmier désignés par la Commission de convention susmentionnée et de représentants désignés par la Commission « Normes en matière de Télématique au service du secteur des Soins de Santé ». Ces derniers sont notamment chargés de veiller à la compatibilité des données et au respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.
Toute nouvelle liste de logiciels homologués annulera les précédentes. § 2. Les logiciels qui contiennent des messages publicitaires n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention.
Art. 4.§ 1er. Le praticien de l'art infirmier ou son représentant introduit une demande auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et se sert, à cet effet, du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe du présent arrêté. § 2. Sur le formulaire de demande, le praticien de l'art infirmier déclare sur l'honneur : - qu'au cours de l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée, il utilise effectivement le logiciel pour la gestion électronique de ses dossiers patients; - qu'il répond à la condition fixée à l'article 2, 3°.
Le cas échéant, le praticien de l'art infirmier déclare qu'il utilise le même logiciel conjointement avec d'autres praticiens de l'art infirmier.
Art. 5.Le fournisseur de logiciel confirme sur le formulaire de demande dont il est question à l'article 4, que le praticien de l'art infirmier est en possession du logiciel au cours de l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée.
Le fournisseur de logiciel confirme également sur le formulaire de demande la déclaration du praticien de l'art infirmier concernant l'utilisation commune du logiciel par plusieurs praticiens de l'art infirmier.
Art. 6.Le montant de l'intervention annuelle s'élève, à partir de 2006, à 350 euros. Cette intervention n'est due que pour autant que le formulaire de demande prévu à l'article 4, § 1er soit introduit à l'INAMI au plus tard : 1° dans les 90 jours suivant la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge pour ce qui concerne l'année 2006;2° le 30 septembre 2007 pour ce que concerne l'année 2007;3° à partir de l'année 2008 : - le 31 mars de l'année à laquelle se rapporte l'intervention si le praticien de l'art infirmier a obtenu l'intervention pour l'année précédente; - le 30 septembre de l'année à laquelle se rapporte l'intervention si le praticien de l'art infirmier n'a pas obtenu l'intervention pour l'année précédente.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007 fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE