publié le 20 janvier 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
21 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14, § 1;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 28, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1974 et l'article 33, § 1, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 28, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1974 est complété comme suit : « e) une activité dans le cadre de la formation de médecin spécialiste suivie par des médecins dans un établissement de soins, pour autant que cette activité ne donne pas lieu à l'assujettissement à un autre régime de pension. »
Art. 2.L'article 33, § 1er, 1°, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 est complété comme suit : « 4° la période pendant laquelle des médecins suivent une formation de médecin spécialiste dans un établissement de soins. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA