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Arrêté Royal du 21 avril 1999
publié le 20 janvier 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999024034
pub.
20/01/2000
prom.
21/04/1999
ELI
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21 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14, § 1;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 28, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1974 et l'article 33, § 1, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 28, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1974 est complété comme suit : « e) une activité dans le cadre de la formation de médecin spécialiste suivie par des médecins dans un établissement de soins, pour autant que cette activité ne donne pas lieu à l'assujettissement à un autre régime de pension. »

Art. 2.L'article 33, § 1er, 1°, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 est complété comme suit : « 4° la période pendant laquelle des médecins suivent une formation de médecin spécialiste dans un établissement de soins. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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