publié le 22 septembre 2009
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (1)
21 AOUT 2009. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (CP 115) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie verrière du 5 mai 2009;
Vu l'avis 46.946/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à observer pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - une semaine pour les ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - cinq semaines pour les ouvriers comptant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - six semaines pour les ouvriers comptant de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - neuf semaines pour les ouvriers comptant de dix à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quatorze semaines pour les ouvriers comptant de quinze à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - dix-neuf semaines pour les ouvriers comptant de vingt ans à moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - vingt-trois semaines pour les ouvriers comptant de vingt-cinq ans à moins de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise; - vingt-sept semaines pour les ouvriers comptant de trente ans à moins de trente-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - trente et une semaines pour les ouvriers comptant plus de trente-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la pension ou de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.L'arrêté royal du 3 août 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière est abrogé.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2009.
ALBERT Par le Roi : Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, absente, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.