publié le 30 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes"
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185660/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", créé par la convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et en fixant les statuts, modifiés et coordonnés le 30 novembre 2018, les avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.
Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" dans les limites découlant de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Avantage social
Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été occupés pendant l'année de référence : 5,75 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence.
On entend par "période de référence" : la période à partir du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année d'octroi de l'avantage social.
Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi.
Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits au registre du personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", bénéficier d'un avantage forfaitaire.
L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève 61,58 EUR par mois d'inscription au registre du personnel durant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi.
Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré comme non presté.
Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.
L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au bénéfice de la présente disposition. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence
Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons économiques, de chômage temporaire pour cas de force majeure, de maladie ou d'accident de travail.
Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée (régime de travail 5 jours/semaine) : 1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie;2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail;3. du 11ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour raisons économiques;4. pour les années 2023 et 2024 (octroi en 2024 et 2025), à partir du 1er jour en cas de chômage temporaire pour force majeure. L'octroi de cette indemnité en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour force majeure dispense l'employeur de verser le complément pour chômage temporaire à l'ouvrier. Le "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" prend cette obligation de l'employeur à sa charge.
Le calcul des jours est établi par année civile.
Une période de carence de 25 jours est appliquée globalement, mais une fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire.
En cas de maladie ou accident du travail ayant la même cause et si la suspension de l'exécution du contrat de travail s'étale sur deux années civiles, la période de carence ne peut pas s'élever au-delà des 25 jours civils pour les deux années civiles ensemble.
Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est fixé à 8,02 EUR par jour au 1er juillet 2023.
Art. 9.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière fixé à l'article 8 est rattaché à l'indice santé des prix à la consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service Public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
Art. 10.L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre.
Art. 11.Le coefficient pris en application pour calculer cette adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant celui-ci.
Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, n'est pas arrondi.
Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est neutralisée. CHAPITRE V. -Indemnité en cas d'accident mortel du travail
Art. 12.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par la présente convention collective de travail doit résulter d'un accident du travail indemnisable par l'assureur compétent.
Art. 13.L'indemnité due en application de la présente convention est payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier cohabitait ou, à défaut, à ses descendants.
Art. 14.Le montant de l'indemnité est fixé à 3 300 EUR à dater du 1er juillet 2023.
Art. 15.L'indemnité est payée par le "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" à la demande d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du Travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit visés à l'article 13.
Art. 16.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" détermine les documents justificatifs à joindre à la demande de payement de l'indemnité.
Art. 17.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" pourra se réunir et créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se produisent. CHAPITRE VI. - Indemnité de formation permanente
Art. 18.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une indemnité.
Jusqu'au versement 2023, le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,80 EUR par jour effectivement presté et à 0,62 EUR par jour assimilé à une maladie, à un accident du travail ou à du chômage temporaire.
A partir des versements 2024, le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,88 EUR par jour effectivement presté et à 0,62 EUR par jour assimilé à une maladie, à un accident du travail ou à du chômage temporaire. CHAPITRE VII. - Prime syndicale
Art. 19.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale de 145 EUR par an.
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de 12,08 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire.
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient du complément d'entreprise forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" reçoivent une prime syndicale de 12,08 EUR par mois pour lequel ils reçoivent un complément d'entreprise forfaitaire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle du 26 novembre 2021 relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", enregistrée sous le numéro 175250/CO/125.02.
Art. 21.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE