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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 21 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, relative à la conversion de la prime de fin d'année en d'autres avantages

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204327
pub.
21/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, relative à la conversion de la prime de fin d'année en d'autres avantages (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, relative à la conversion de la prime de fin d'année en d'autres avantages.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Conversion de la prime de fin d'année en d'autres avantages (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185714/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques et pour lesquels la convention collective de travail provinciale ou régionale prévoit une prime de fin d'année sectorielle d'au moins un salaire mensuel complet.

Ceci concerne les conventions collectives de travail provinciales ou régionales suivantes : - convention collective de travail du 15 janvier 2018 concernant la prime de fin d'année pour "het Land van Waas", approuvée par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques au 15 janvier 2018 (numéro d'enregistrement 145054/CO/209); - convention collective de travail du 15 janvier 2018 concernant la prime de fin d'année pour la province d'Anvers, approuvée par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques au 15 janvier 2018 (numéro d'enregistrement 145053/CO/209); - convention collective de travail du 15 janvier 2018 concernant la prime de fin d'année pour les provinces de Flandre orientale et occidentale, approuvée par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques au 15 janvier 2018 (numéro d'enregistrement 145052/CO/209); - convention collective de travail du 15 janvier 2018 concernant la prime de fin d'année pour la province du Limbourg, approuvée par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques au 15 janvier 2018 (numéro d'enregistrement 145051/CO/209); - convention collective de travail du 4 novembre 2019 concernant la prime de fin d'année pour les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale, approuvée par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques au 4 novembre 2019 (numéro d'enregistrement 156078/CO/209). § 2. Dans les entreprises multi-sièges ayant des sièges d'exploitation dans différentes provinces et/ou régions, dont au moins une entre dans le champ d'application défini ci-dessus, le champ d'application régional peut être étendu moyennant une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16 de la convention collective de travail du 29 septembre 2023 relative à l'accord national 2023-2024 avec numéro d'enregistrement 183225/CO/209, relatif à la possibilité de convertir une partie de la prime de fin d'année en jours de congé ou en leasing vélo. CHAPITRE III. - Conversion de la prime de fin d'année en d'autres avantages

Art. 3.Conditions § 1er. La prime de fin d'année en application des conventions collectives de travail provinciales ou régionales précitées, peut être convertie en jours de congé ou utilisée pour le leasing vélo sous les conditions cumulatives suivantes : a) La conversion peut concerner au maximum la moitié de la prime de fin d'année;b) La conversion n'est possible que si cela est confirmé dans une convention collective de travail d'entreprise;c) La conversion n'est possible que sur base volontaire (accord individuel du travailleur en plus de la convention collective de travail d'entreprise);d) La conversion doit être faite sur la base de neutralité des coûts (la conversion d'une partie de la prime de fin d'année ne peut pas entraîner d'économies);e) Les travailleurs doivent recevoir une information préalable sur les conséquences de la conversion de la prime de fin d'année. § 2. Afin d'assurer la neutralité des coûts de la conversion, le budget qui peut être utilisé pour le leasing vélo et/ou pour des jours de congé, doit tenir compte de tous les coûts patronaux de la prime de fin d'année.

Il s'agit au moins des éléments suivants : - Les cotisations patronales trimestrielles à l'ONSS; - Les cotisations patronales au fonds de sécurité d'existence; - Les cotisations patronales à la pension complémentaire sectorielle (pour les employeurs affiliés); - Les cotisations patronales éventuelles à un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise.

Lors de la détermination du budget pouvant être utilisé pour le leasing vélo et/ou pour des jours de congé, les coûts réels pour l'employeur liés au leasing vélo et/ou pour l'octroi des jours de congés peuvent également être pris en compte. Ces coûts pour l'employeur doivent être détaillés et communiqués de façon transparente. § 3. La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 3, § 1er, b) reprend au moins : - la méthode précise de calcul du budget pour le leasing vélo et/ou la conversion en jours de congé; - une description détaillée du coût du leasing vélo et/ou des jours de congé; - les personnes qui peuvent choisir de faire usage du système.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas si une convention collective de travail d'entreprise telle que visée à l'article 3, § 1er a été conclue avant le 19 décembre 2023. § 4. Les modalités et conséquences du leasing vélo et/ou de la conversion en jours de congé proposées en application du présent chapitre sont concertées avec la délégation syndicale compétente. A défaut de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les travailleurs qui ont la possibilité de se faire assister par un permanent syndical.

Ceci concerne tous les aspects pertinents de l'offre de l'employeur et au moins les durées possibles du leasing vélo et les dispositions en cas de résiliation anticipée.

Ces modalités doivent être appliquées de manière non-discriminatoire à tous les travailleurs qui font usage de l'offre.

Tous les travailleurs en sont informés de façon complète et claire. § 5. Un accord individuel est conclu entre le travailleur qui souhaite bénéficier de l'offre de leasing vélo en application du présent chapitre et l'employeur, qui en fixe les principales modalités.

Celles-ci ne peuvent pas être en contradiction avec la convention collective de travail visée à l'article 3, § 1er, b).

Cela comprend au moins : - Le montant de la réduction de la prime de fin d'année; - La date de début effectif et la durée du contrat de location de vélo; - Les modalités de règlement à la fin de la période de location; - Les modalités en cas de résiliation anticipée du contrat de location; - L'engagement du salarié à utiliser le vélo pour ses déplacements domicile-travail.

Art. 4.Moment du choix § 1er. Le travailleur choisit individuellement et volontairement de faire usage ou non de la possibilité qui lui est offerte de convertir une partie de la prime de fin d'année en un avantage alternatif.

Les moments où les travailleurs peuvent exercer ce choix seront déterminés au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 3. § 2. La possibilité de conversion en d'autres avantages peut être appliquée pour la première fois à la prime de fin d'année 2023.

En ce qui concerne les primes de fin d'année ultérieures, la possibilité pour les travailleurs de convertir une partie de la prime de fin d'année peut être offerte au plus tard jusqu'à la fin de la période de référence concernée. CHAPITRE IV. - Coordination des conventions collectives de travail provinciales et régionales en matière de prime de fin d'année

Art. 5.Les conventions collectives de travail provinciales et régionales adaptées en matière de prime de fin d'année seront approuvées par la commission paritaire. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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