publié le 29 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prime de Noël
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prime de Noël (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prime de Noël.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Prime de Noël (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 185136/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.Tout travailleur qui répond aux conditions d'octroi bénéficie, au mois de décembre, d'une prime de Noël.
Art. 3.La prime de Noël est rattachée à l'activité commerciale du mois de décembre. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi
Art. 4.La prime de Noël est octroyée aux travailleurs qui ont au moins trois mois consécutifs ou non consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise au cours de l'année civile considérée et qui au moment du paiement de la prime sont présents dans l'entreprise ou se trouvent dans une situation qui est assimilée à du travail effectif en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.
La prime est également octroyée aux travailleurs qui au moment du paiement se trouvent en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour soins à un membre de la famille gravement malade ou en congé parental et qui, pendant l'année calendrier considérée, ont exécuté des prestations de travail. CHAPITRE IV. - Montant et base de calcul
Art. 5.§ 1er. Pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, le montant de la prime de Noël est égal à la rémunération contractuelle de novembre majorée d'un montant égal à la moyenne mensuelle des heures tardives, complémentaires et supplémentaires prestées au cours des douze mois précédant celui de l'octroi, multipliée par le coût horaire de ces heures en application au mois de novembre, sans que le montant de cette prime puisse dépasser 4 850,45 EUR (en regard de l'indice 105,02, pivot de la tranche de stabilisation 102,97 - 105,02 - 107,12; base 2004 = 100). § 2. Les absences pour maladie ou accident des travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée sont, pour le calcul du montant de la prime de Noël, assimilées à des journées de travail effectif selon le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Les périodes de chômage temporaire (pour raisons économiques et pour force majeure) sont assimilées pour le paiement de la prime. § 3. Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe précédent de cet article.
Art. 6.Pour les travailleurs ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, la prime de Noël est octroyée sur les mêmes bases de calcul que celles fixées à l'article 5 mais au prorata du nombre de mois prestés dans l'année.
Art. 7.Pour les travailleurs ayant au cours de l'année écoulée fait l'objet d'une modification contractuelle de la durée du travail et répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, la prime sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des heures prestées ou assimilées au cours des douze mois précédents.
Art. 8.Le montant de la prime déterminé aux articles 5, 6 et 7 est octroyé au prorata des mois de prestations de travail au cours de l'année d'attribution pour les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée qui partent en retraite ou qui sont prépensionnés.
Art. 9.Le plafond dont question à l'article 5 est lié à l'évolution des adaptations conventionnelles, décidées au sein de la Commission paritaire des grands magasins.
A cet effet, l'adaptation s'effectue au mois de novembre, selon la formule suivante : Nombre d'adaptations des rémunérations à l'indice des prix à la consommation depuis la dernière adaptation au 1er novembre x 2 p.c.
Art. 10.Pour le personnel rémunéré à la guelte ou payé à la commission, il faut tenir compte de la guelte ou des commissions rattachées aux prestations de travail du mois de novembre. Dans la mesure où ce compte ne peut être connu en temps utile, référence peut être faite au compte du mois d'octobre. CHAPITRE V. - Complément
Art. 11.Les travailleurs occupés à temps plein et qui répondent aux conditions fixées à l'article 4, bénéficient d'un complément de prime de Noël de 297,47 EUR qui s'ajoute au montant fixé à l'article 5.
Art. 12.Les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions fixées à l'article 4 bénéficient d'un complément de prime de Noël qui s'ajoute au montant fixé à l'article 5. Ce complément est calculé comme suit : 297,47 EUR x nombre d'heures de prestations de travail au mois de novembre/151,66 sauf dispositions particulières paritaires d'entreprise.
Art. 13.Les travailleurs occupés sous contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux conditions fixées à l'article 4 bénéficient d'un complément de prime de Noël qui s'ajoute au montant fixé à l'article 5.
Ce complément est calculé comme suit : 297,47 EUR x nombre de mois d'occupation au cours de l'année/12
Art. 14.Le montant du complément déterminé aux articles 12 et 13 est octroyé au prorata des mois de prestations de travail au cours de l'année d'attribution pour les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée qui partent en retraite ou qui sont prépensionnés.
Les absences pour maladie ou accident des travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée sont, pour le calcul du montant du complément déterminé aux articles 12 et 13, assimilées à des journées de travail effectif selon le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 15.Concernant la maladie ou l'accident dont question aux articles 5 et 14, il faut faire une distinction selon que ceux-ci ont dépassé ou non une durée de douze mois : a) la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois au cours d'une même année d'attribution : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année;b) la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois mais s'étend sur deux années d'attribution : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés à la fin de chacune des deux années d'attribution;c) la maladie ou l'accident dépasse douze mois : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident à concurrence des douze premiers mois ne réduit pas le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année. La partie de la durée d'absence pour maladie dépassant les douze mois n'est pas assimilée et la prime de Noël ainsi que son complément sont réduits d'un douzième par mois d'absence (20 jours dans le système de 5 jours de travail par semaine et 25 jours dans le système de 6 jours de travail par semaine) au-delà des douze mois d'assimilation.
Exemple : Un travailleur tombe malade le 1er juin 2001 et revient travailler au 1er novembre 2002 : - en 2001, le travailleur aura droit à la totalité de la prime de Noël et de son complément; - en 2002, la prime de Noël et son complément équivaudront à : - 5 (janvier à mai) x 1/12ème à titre d'assimilation; - 2 (novembre et décembre) x 1/12ème à titre de travail effectif.
Total : 7/12èmes de la prime de Noël et de son complément Si un travailleur reprend le travail dans le courant d'un mois, les prestations de ce mois seront considérées comme travail effectif pour le calcul de la prime de Noël et de son complément dans la mesure où le travailleur a, au cours de ce mois, travaillé plus de la moitié des journées de travail prévues. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 16.La convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la prime de Noël (84904/CO/312) est abrogée au 1er janvier 2024.
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des grands magasins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE