publié le 30 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fidélité (1)
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fidélité (parcs et jardins) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fidélité (parcs et jardins).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Prime de fidélité (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185559/CO/145)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux employés. § 2. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers sans distinction de genre.
Art. 2.Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers qui sont occupés pendant l'année de référence dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Par "année de référence" on comprend : la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année dans laquelle la prime est payée.
Seuls les ouvriers comptant une ancienneté dans le secteur d'au moins 6 mois entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une prime de fidélité.
La condition d'ancienneté sera évaluée chaque année à la fin de la période de référence, c'est-à-dire le 1er juillet de chaque année civile.
Les ouvriers qui restent en service après écoulement de cette période de référence et qui atteignent l'ancienneté de 6 mois dans le secteur après le 1er juillet, obtiennent aussi le droit à la prime de fidélité.
Si une prime de fidélité n'est pas payée, les cotisations versées par les employeurs restent cependant acquises par le fonds social.
Art. 3.Cette prime de fidélité est fixée comme suit : - de 0 à 5 ans de service consécutifs dans le secteur : 6,00 p.c.; - de 5 à 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 7,00 p.c.; - plus de 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 8,50 p.c., et ceci par rapport au salaire brut gagné pour les jours prestés dans le secteur au cours de l'année de référence.
La prime de fidélité est calculée pour les jours effectivement prestés et pour les jours assimilés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers.
A partir de la période de référence qui prend effet le 1er juillet 2005, les jours de chômage économique ne seront plus assimilés pour le calcul de la prime de fidélité.
Art. 4.La prime de fidélité est payable à tous les ayants droit entre le 10 et le 15 décembre consécutif à l'année de référence y afférente.
Art. 5.Bénéficient également de la prime de fidélité selon les modalités prévues à l'article 3 : - les ouvriers pensionnés ou mis en RCC dans le courant de l'année de référence; - les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année de référence; - les ouvriers dont l'employeur a mis fin au contrat de travail dans le courant de l'année de référence (moyennant préavis ordinaire ou une indemnité), de commun accord ou par suite de force majeure; - les ouvriers liés par un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini qui prend fin au cours de l'année de référence; - les ouvriers qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence.
Art. 6.Ne bénéficient donc pas de la prime de fidélité, les ouvriers : - qui sont licenciés pour motif grave au cours de l'année de référence; - qui n'ont pas atteint les 6 mois d'ancienneté au 1er juillet, tenant compte des conditions fixées à l'article 3.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les avantages complémentaires prévus par des accords particuliers conclus au niveau des entreprises sont maintenus.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail relative à la prime de fidélité du 24 mai 2023, enregistrée sous le n° 180785.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE