publié le 28 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, instituant un Fonds de pénibilité
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, instituant un Fonds de pénibilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de films;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, instituant un Fonds de pénibilité.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la production de films Convention collective de travail du 8 décembre 2023 Institution d'un Fonds de pénibilité (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185547/CO/303.01)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour la production de films.
Art. 2.Législation applicable La présente convention collective de travail est expressément conclue dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action "Fin de carrière harmonieuse" en application de la Conférence pour l'emploi, telle qu'approuvée par le Conseil fédéral des ministres le 17 février 2023.
Art. 3.Objectif L'objectif de ce Fonds de pénibilité est d'élaborer des mesures au niveau sectoriel qui réduisent la charge de travail et allègent la pénibilité des professions (approche préventive) au niveau du secteur ou de l'entreprise (en particulier au sein des petites et moyennes entreprises).
Art. 4.Gestion Ce Fonds de pénibilité est géré par le fonds social du sous-secteur de la production de films, conformément aux dispositions de ses statuts, établis par la convention collective de travail du 12 février 2009 (numéro d'enregistrement 91582).
Art. 5.Financement Le financement de ce Fonds de pénibilité se fera par l'instauration d'une cotisation patronale. Cette cotisation est fixée à 0,04 p.c. à partir du 1er avril 2024 jusqu'au 30 juin 2024. A partir du 1er juillet 2024 la cotisation est fixée à 0,02 p.c.
Ces cotisations sont calculées sur la base du salaire global des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et tel que prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi et selon les dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2009 (numéro d'enregistrement 91583).
Art. 6.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE