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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 24 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au remplacement de la convention collective de travail du 17 novembre 2021 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008462
pub.
24/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au remplacement de la convention collective de travail du 17 novembre 2021 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au remplacement de la convention collective de travail du 17 novembre 2021 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Remplacement de la convention collective de travail du 17 novembre 2021 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185730/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Il est institué un dédommagement en cas de chômage temporaire.

Par "chômage temporaire", on entend : le chômage technique, le chômage économique, le chômage intempérie et le chômage pour cas de force majeure.

Cette intervention est fixée à 7 EUR par journée chômée.

Le montant est à charge de l'employeur et sera payé avec le salaire mensuel.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2024 conformément au protocole d'accord sectoriel 2023-2024.

Elle remplace à cette date la convention collective de travail du 17 novembre 2021 relative au chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (n° 169691/CO/327.03, arrêté royal du 19 juin 2022 - Moniteur belge du 6 juillet 2022).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste (cachet de la poste faisant foi) au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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