publié le 25 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 19 janvier 2022 sur les frais de transport, la convention collective de travail du 21 septembre 2022 sur les salaires, primes, indemnités et indexation et la convention collective de travail du 15 mars 2012 sur le temps de travail et l'humanisation du travail
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 19 janvier 2022 sur les frais de transport, la convention collective de travail du 21 septembre 2022 sur les salaires, primes, indemnités et indexation et la convention collective de travail du 15 mars 2012 sur le temps de travail et l'humanisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 19 janvier 2022 sur les frais de transport, la convention collective de travail du 21 septembre 2022 sur les salaires, primes, indemnités et indexation et la convention collective de travail du 15 mars 2012 sur le temps de travail et l'humanisation du travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 18 janvier 2024 Modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2022 sur les frais de transport, de la convention collective de travail du 21 septembre 2022 sur les salaires, primes, indemnités et indexation et de la convention collective de travail du 15 mars 2012 sur le temps de travail et l'humanisation du travail (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185724/CO/317)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier que l'employé.
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à la convention collective de travail du 21 septembre 2022 (n° 175809/CO/317), concernant les salaires, les primes, les indemnités et l'indexation, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance : Concernant l'indemnité d'entretien des chiens 1° A l'article 4, le premier alinéa du § 7, point a) est remplacé par : "Depuis le 1er juin 2001, il existe une liste des ouvriers qui effectuent des prestations de manière permanente avec leur propre chien.Ces ouvriers reçoivent une indemnité d'entretien non indexée de 109,08 EUR par mois à titre permanent pour autant qu'ils restent inscrits sur cette liste.". 2° A l'article 4, le troisième alinéa du § 7, point a), est remplacé par : "Pendant cette période de préavis, l'employeur continuera à payer l'indemnité d'entretien de 109,08 EUR par mois, et ce indépendamment du fait que des prestations avec chien soient effectuées ou non.".
Concernant la prime d'ancienneté pour les ouvriers 3° A l'article 4, le premier alinéa du § 5, point a) est remplacé par : "Une prime d'ancienneté non récurrente est accordée, dans le mois de l'anniversaire de l'entrée en service. Cette prime s'élève à 109,08 EUR après 5 ans, 218,14 EUR après 10 ans, 272,68 EUR après 15 ans, 409,02 EUR après 20 ans, 545,37 EUR après 25 ans et 681,70 EUR après 30 ans de service dans l'entreprise, sans préjudice de situations existantes plus avantageuses.".
Concernant les jours de congé d'ancienneté pour les ouvriers 4° A l'article 4, § 5, le point b) est remplacé par : "Est accordé : - un jour de congé d'ancienneté rémunéré après 5 ans d'ancienneté; - deux jours de congé d'ancienneté rémunérés après 10 ans d'ancienneté; - trois jours de congé d'ancienneté rémunérés après 15 ans d'ancienneté; - quatre jours de congé d'ancienneté rémunérés après 20 ans d'ancienneté; - cinq jours de congé d'ancienneté rémunérés après 25 ans d'ancienneté; - six jours de congé d'ancienneté rémunérés après 30 ans d'ancienneté.
Les jours de congé d'ancienneté récurrents mentionnés ci-dessus ne sont pas cumulables.
L'ancienneté est calculée au niveau du secteur et non au niveau de l'entreprise. Cette ancienneté doit être ininterrompue, sauf en cas de licenciement collectif (dans ce cas, une période immunisée d'un an sera appliquée).".
Concernant la prime syndicale pour les ouvriers 5° A l'article 4, le premier alinéa du § 8 est remplacé par le texte suivant : "Le montant de la prime syndicale est égal au montant du plafond maximal et suit l'évolution du plafond maximal.Il est de 145 EUR.".
Concernant l'intervention en cas de chômage économique 6° A l'article 4, 9°, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "A partir du 1er janvier 2024, cette indemnité est fixée à 12,50 EUR par jour.".
Concernant la prime d'ancienneté pour les employés 7° A l'article 8, § 9, a), le premier alinéa est remplacé par : "Une prime d'ancienneté non récurrente est accordée, dans le mois de l'anniversaire de l'entrée en service. Cette prime s'élève à 109,08 EUR après 5 ans, 218,14 EUR après 10 ans, 272,68 EUR après 15 ans, 409,02 EUR après 20 ans, 545,37 EUR après 25 ans et 681,70 EUR après 30 ans de service dans l'entreprise, sans préjudice de situations existantes plus avantageuses.".
Concernant la prime syndicale pour les employés 8° A l'article 8, § 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : "Le montant de la prime syndicale est égal au montant du plafond maximal et suit l'évolution du plafond maximal.Il s'élèvera à 145 EUR en 2023.".
Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à la convention collective de travail du 19 janvier 2022 relative aux frais de transport (n° 172551/CO/317), modifiée par la convention collective de travail du 26 octobre 2022 (n° 176820/CO/317) : Concernant les frais de transport des ouvriers autres que les bases militaires 1° A l'article 2, § 1er, le point 2 est remplacé par ce qui suit : " 2a) Dans le cas des prestations dont la fin ou le début ne sont pas planifiés après 22.00 h. et avant 6.00 h., les ouvriers qui utilisent leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour se rendre au travail, ont droit, par prestation : - Jusqu'au 31 janvier 2024 : à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 120 p.c. - A partir du 1er février 2024 : - pour la partie du trajet aller ? 60 km, à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 120 p.c. et - pour la partie du trajet aller ? 61 km, à une indemnité de 0,30 EUR par kilomètre. 2b) Dans le cas des prestations dont la fin ou le début sont planifiées après 22.00 h. et avant 6.00 h., les ouvriers qui utilisent leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour se rendre au travail ont droit, par prestation : - Jusqu'au 31 janvier 2024 : à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 150 p.c. - A partir du 1er février 2024 : - pour la partie du trajet aller ? 60 km, à 1/5ème de la valeur du billet de train hebdomadaire à 150 p.c. et - pour la partie du trajet aller ? 61 km, à une indemnité de 0,30 EUR par kilomètre.". 2° A l'article 2, § 1er, le point 3 est remplacé par : "En cas de services ininterrompus, le droit de 1/5ème visé aux points 2a et 2b en fonction du nombre de prestations par semaine, avec un maximum de 7/5èmes;en cas de services interrompus, il n'y a pas de maximum.".
Concernant les frais de transport pour les ouvriers, les bases militaires 3° A l'article 3, le § 1er est remplacé par ce qui suit à partir du 2ème alinéa : "En cas de prestations dont la fin ou le début ne sont pas planifiés après 22.00 h. et avant 6.00 h., les travailleurs qui utilisent leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour se rendre au travail ont droit, par prestation : - Jusqu'au 31 janvier 2024 : à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 120 p.c. - A partir du 1er février 2024 : - pour la partie du trajet aller ? 60 km, à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 120 p.c. et - pour la partie du trajet aller ? 61 km, à une indemnité de 0,30 EUR par kilomètre.
En cas de prestations dont la fin ou le début sont planifiés après 22.00 h. et avant 6.00 h., les ouvriers qui utilisent leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour se rendre au travail ont droit, par prestation : - Jusqu'au 31 janvier 2024 : à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 150 p.c. - A partir du 1er février 2024 : - pour la partie du trajet aller ? 60 km, à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 150 p.c. et - pour la partie du trajet aller ? 61 km, à une indemnité de 0,30 EUR par kilomètre.
Concernant les frais de transport des employés 4° A l'article 4, § 1er, le 2) est remplacé par : "En cas de prestations dont la fin ou le début ne sont pas planifiés après 22.00 h. et avant 6.00 h., les employés qui utilisent leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour se rendre au travail ont droit, par prestation : - Jusqu'au 31 janvier 2024 : à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 120 p.c. - A partir du 1er février 2024 : - pour la partie du trajet aller ? 60 km, à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 120 p.c. et - pour la partie du trajet aller ? 61 km, à une indemnité de 0,30 EUR par kilomètre.
En cas de services dont la fin ou le début est prévu après 22.00 h. et avant 6.00 h., les travailleurs qui utilisent leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour se rendre au travail auront droit, à partir du 1er janvier 2024, par prestation : - Jusqu'au 31 janvier 2024 : à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 150 p.c. - A partir du 1er février 2024 : - pour la partie du trajet aller ? 60 km, à 1/5ème de la valeur de la carte train hebdomadaire à 150 p.c. et - pour la partie du trajet aller ? 61 km, à une indemnité de 0,30 EUR par kilomètre.
Dispositions pour toutes les catégories 5° Entre l'article 5 et l'article 6, un article 5bis est inséré comme suit : "Le montant de 0,30 EUR visé à l'article 2, § 1er, 2a) et 2b), à l'article 3, § 1er et à l'article 4, § 1er, 2), est adapté tous les deux ans, le 1er février et pour la première fois le 1er février 2026. Cette adaptation est calculée sur la base du pourcentage de l'augmentation moyenne appliquée par la SNCB à ses tarifs de titres de transport pour les déplacements domicile-travail appliqué pour l'année concernée.
L'abonnement hebdomadaire a été supprimé par la SNCB. Les montants applicables depuis février 2022 ont été indexés de 9,73 p.c. (augmentation moyenne appliquée par la SNCB pour les tarifs 2023) à partir du 1er février 2023. A partir de 2024, les montants repris en annexe seront indexés le 1er février de chaque année par le pourcentage de l'augmentation moyenne appliquée par la SNCB à ses tarifs de titres de transport pour les déplacements domicile-travail.
En 2024, ce pourcentage est de 5,9 p.c.". 6° L'article 7 est remplacé par la disposition suivante : "Conformément au protocole d'accord 2023-2024, un groupe de travail est mis en place avec un calendrier fixe pour permettre une large discussion sur la mobilité.Les sujets qui pourraient être abordés au sein de ce groupe de travail sont les suivants : le remboursement ou non des frais de stationnement, les chantiers difficiles d'accès, le déséquilibre entre la durée des prestations et la distance, les zones à faibles émissions et l'utilisation de moyens de transport alternatifs à la voiture.".
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à la convention collective du 15 mars 2012 sur le temps de travail et l'humanisation du travail (n° 109432/CO/317), modifiée à plusieurs reprises : Concernant la définition des week-ends des ouvriers 1° A l'article 15, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : "On entend par "week-end" : la période ininterrompue entre le vendredi 20.00 h. et le lundi 6.00 h.".
Concernant la planification des changements de planning ouvriers 2° A l'article 7, un § 1erbis est inséré entre le § 1er et le § 2 : " § 1erbis.Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux travailleurs qui travaillent selon un horaire mensuel.
Si, après l'établissement de l'horaire, des changements d'horaire interviennent qui ont une incidence sur les heures de travail, le travailleur reçoit une prime indexée de 0,5707 EUR par heure et par prestation modifiée ou nouvelle à partir du quatrième changement au cours du même mois.
Ne sont pas considérés comme des changements d'horaire et ne sont donc pas pris en compte pour déterminer le nombre de changements d'horaire par mois : - Les changements d'horaire à la demande du travailleur; - Les changements qui modifient la prestation initialement prévue de maximum 2 heures; - Dans le cas où les régimes spéciaux suivants sont appliqués : rappels hors planning dans les 48 heures, rappels pendant les jours de chômage économique prévus, rappels dans le cadre du pool flexible.
La disposition visée au premier alinéa ne s'applique pas aux fonctions de gardiens incendie et sécurité et à celles de transporteurs de fonds. Conformément à l'accord sectoriel 2023-2024, un groupe de travail sera mis sur pied pour examiner les problèmes de planification de ces fonctions d'ici le 30 juin 2024 et, le cas échéant, proposer une solution.".
Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet, en ce qui concerne les dispositions dont la date d'effet n'est pas précisée le 1er janvier 2024.
Les dispositions de la présente convention collective ont la même durée de validité/les mêmes modalités et les mêmes délais de préavis que les conventions collectives de travail qu'elles modifient.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 18 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 19 janvier 2022 sur les frais de transport, la convention collective de travail du 21 septembre 2022 sur les salaires, primes, indemnités et indexation et la convention collective de travail du 15 mars 2012 sur le temps de travail et l'humanisation du travail Intervention de l'employeur dans les frais de transport de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2024
Atypische uurrooster tussen 22u-06u Horaire atypique entre 22h-06h
KM
Wekelijkse treinkaart Carte train hebdomadaire
Tarief aan 120 pct.
Tarif à 120 p.c.
Per dag Journalière
Tarief aan 150 pct.
Tarif à 150 p.c
Per dag Journalière
EUR
EUR
EUR
EUR
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12,77
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3,06
19,16
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12,77
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3,06
19,16
3,83
3
12,77
15,32
3,06
19,16
3,83
4
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16,70
3,34
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17,96
3,59
22,46
4,49
6
15,99
19,19
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23,99
4,80
7
16,87
20,24
4,05
25,31
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8
17,91
21,49
4,30
26,87
5,37
9
18,79
22,55
4,51
28,19
5,64
10
19,81
23,77
4,75
29,72
5,94
11
20,72
24,86
4,97
31,08
6,22
12
21,72
26,06
5,21
32,58
6,52
13
22,62
27,14
5,43
33,93
6,79
14
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28,34
5,67
35,43
7,09
15
24,54
29,45
5,89
36,81
7,36
16
25,56
30,67
6,13
38,34
7,67
17
26,46
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6,35
39,69
7,94
18
27,47
32,96
6,59
41,21
8,24
19
28,35
34,02
6,80
42,53
8,51
20
29,39
35,27
7,05
44,09
8,82
21
30,29
36,35
7,27
45,44
9,09
22
31,31
37,57
7,51
46,97
9,39
23
31,95
38,34
7,67
47,93
9,59
24
33,23
39,88
7,98
49,85
9,97
25
33,87
40,64
8,13
50,81
10,16
26
35,15
42,18
8,44
52,73
10,55
27
35,76
42,91
8,58
53,64
10,73
28
37,06
44,47
8,89
55,59
11,12
29
37,69
45,23
9,05
56,54
11,31
30
38,99
46,79
9,36
58,49
11,70
31-33
40,25
48,30
9,66
60,38
12,08
34-36
42,79
51,35
10,27
64,19
12,84
37-39
45,37
54,44
10,89
68,06
13,61
40-42
47,28
56,74
11,35
70,92
14,18
43-45
49,84
59,81
11,96
74,76
14,95
46-48
52,40
62,88
12,58
78,60
15,72
49-51
54,95
65,94
13,19
82,43
16,49
52-54
56,23
67,48
13,50
84,35
16,87
55-57
58,15
69,78
13,96
87,23
17,45
58-60
59,41
71,29
14,26
89,12
17,82
61-65
61,96
74,35
14,87
92,94
18,59
66-70
65,17
78,20
15,64
97,76
19,55
71-75
67,73
81,28
16,26
101,60
20,32
76-80
70,30
84,36
16,87
105,45
21,09
81-85
72,83
87,40
17,48
109,25
21,85
86-90
75,40
90,48
18,10
113,10
22,62
91-95
79,23
95,08
19,02
118,35
23,77
96-100
81,78
98,14
19,63
122,67
24,53
101-105
84,34
101,21
20,24
126,51
25,30
106-110
86,90
104,28
20,86
130,35
26,07
111-115
89,46
107,35
21,47
134,19
26,84
116-120
92,02
110,42
22,08
138,03
27,61
121-125
95,85
115,02
23,00
143,78
28,76
126-130
98,41
118,09
23,62
147,62
29,52
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100,94
121,13
24,23
151,41
30,28
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103,52
124,22
24,84
155,28
31,06
141-145
106,07
127,28
25,46
159,11
31,82
146-...
109,89
131,87
26,37
164,84
32,97
Intervention de l'employeur dans les frais de transport de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance à partir du 1er février 2024
Index 5,9 pct./p.c.
Atypische uurrooster tussen 22u-06u Horaire atypique entre 22h-06h
KM
Wekelijkse treinkaart Carte train hebdomadaire
Tarief aan 120 pct.
Tarif à 120 p.c.
Per dag Journalière
Tarief aan 150 pct.
Tarif à 150 p.c
Per dag Journalière
EUR
EUR
EUR
EUR
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16,22
3,24
20,28
4,06
3
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16,22
3,24
20,28
4,06
4
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17,69
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22,11
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15,85
19,02
3,80
23,78
4,76
6
16,93
20,32
4,06
25,40
5,08
7
17,87
21,44
4,29
26,81
5,36
8
18,97
22,76
4,55
28,46
5,69
9
19,90
23,88
4,78
29,85
5,97
10
20,98
25,18
5,04
31,47
6,29
11
21,94
26,33
5,27
32,91
6,58
12
23,00
27,60
5,52
34,50
6,90
13
23,95
28,74
5,75
35,93
7,19
14
25,01
30,01
6,00
37,52
7,50
15
25,99
31,19
6,24
38,99
7,80
16
27,07
32,48
6,50
40,61
8,12
17
28,02
33,62
6,72
42,03
8,41
18
29,09
34,91
6,98
43,64
8,73
19
30,02
36,02
7,20
45,03
9,01
20
31,12
37,34
7,47
46,68
9,34
21
32,08
38,50
7,70
48,12
9,62
22
33,16
39,79
7,96
49,74
9,95
23
33,84
40,61
8,12
50,76
10,15
24
35,19
42,23
8,45
52,79
10,56
25
35,87
43,04
8,61
53,81
10,76
26
37,22
44,66
8,93
55,83
11,17
27
37,87
45,44
9,09
56,81
11,36
28
39,25
47,10
9,42
58,88
11,78
29
39,91
47,89
9,58
59,87
11,97
30
41,29
49,55
9,91
61,94
12,39
31-33
42,62
51,14
10,23
63,93
12,79
34-36
45,31
54,37
10,87
67,97
13,59
37-39
48,05
57,66
11,53
72,08
14,42
40-42
50,07
60,08
12,02
75,11
15,02
43-45
52,78
63,34
12,67
79,17
15,83
46-48
55,49
66,59
13,32
83,24
16,65
49-51
58,19
69,83
13,97
87,29
17,46
52-54
59,55
71,46
14,29
89,33
17,87
55-57
61,58
73,90
14,78
92,37
18,47
58-60
62,92
75,50
15,10
94,38
18,88
Alle km's > 60/ Tous les km > 60
Alle km's > 60/ Tous les km > 60
= 15,10 EUR + (aantal km > 60 x 0,30 EUR)/ = 15,10 EUR + (nombre de km > 60 x 0,30 EUR).
= 18,88 EUR + (aantal km > 60 x 0,30 EUR)/ = 18,88 EUR + (nombre de km > 60 x 0,30 EUR)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE