publié le 22 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184796/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail fait référence à la convention collective de travail n° 165 conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est reconnu dans le présent secteur pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, et ayant atteint l'âge de 58 ans.
Art. 4.L'application de ce régime est soumise aux conditions suivantes : a) le régime de chômage avec complément d'entreprise sera accordé pour autant que le travailleur puisse justifier au sens de la convention collective de travail n° 165 de son statut de travailleur moins valide reconnu par une autorité compétente ou de travailleur ayant des problèmes physiques graves;b) le travailleur doit avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;c) le travailleur doit avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail;d) le travailleur doit avoir fait l'objet d'un licenciement;e) Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 812,43 EUR brut par mois (au 1er janvier 2021 sur la base de l'indice santé lissé 107,72), sans pouvoir en aucun cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Au 1er janvier 2023, le complément est de 933,87 EUR à l'indice santé lissé de 124,5 et indice pivot de 123,36. Au 1er février 2023, le complément est de 943,21 EUR à l'indice santé lissé de 125,26 et indice pivot de 124,59.
Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de 62,92 EUR indexés pour le travailleur entrant dans le présent régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans accomplis.
Le complément d'entreprise versé par les employeurs aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin.
Dans tous les cas, ce montant est, individuellement, au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article). CHAPITRE III. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE