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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 22 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008216
pub.
22/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185578/CO/339.03) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Dispositions en matière de droit à la prime pouvoir d'achat

Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés se basant sur l'exercice 2022.

Winsten beschouwd als hoog

Nettobedragen van de premie

Bénéfices considérés comme élevés

Montants de la prime nette

? 1 miljoen EUR

150 EUR

? 1 million d'EUR

150 EUR

> 1,5 miljoen EUR

200 EUR

> 1,5 million d'EUR

200 EUR

> 2 miljoen EUR

250 EUR

> 2 millions d'EUR

250 EUR

Winsten beschouwd als uitzonderlijk hoog

Nettobedragen van de premie

Bénéfices considérés comme exceptionnellement élevés

Montants de la prime nette

> 2,7 miljoen EUR

750 EUR

> 2,7 millions d'EUR

750 EUR


Art. 4.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 mars 2024. Une communication écrite sera adressée par l'employeur à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs concernant l'octroi de la prime au plus tard le 2 janvier 2024.

Art. 5.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues dans cette convention.

Les conditions d'octroi pour les travailleurs sont les suivantes : a) la période de référence s'étale du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus (ci-après "période de référence");b) le montant de la prime pouvoir d'achat est déterminé au prorata des prestations de travail effectives ou assimilées durant la période de référence et le montant sera arrondi à l'euro entier; c) lorsque les travailleurs ont été en service pendant toute la période de référence, le calcul s'opère au prorata de leurs prestations effectives de travail et de leur régime de travail (temps partiel, crédit-temps, etc.); d) la suspension du contrat de travail résultant des vacances annuelles légales ou extra-légales, des jours fériés, d'un congé de maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, des congés sociaux, des petits chômages, d'un accident de travail reconnu est considérée comme une période de prestations effectives de travail.La suspension du contrat de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de la vie privée est considérée comme assimilée à des prestations de travail pour les jours couverts par la rémunération garantie à charge de l'employeur. Les autres périodes de suspension ne sont pas assimilées à des prestations effectives de travail.

Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 21 décembre 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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