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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 25 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics utilisés dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008130
pub.
25/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics utilisés dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics utilisés dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics utilisés dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184992/CO/339.02)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et autres. § 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 19/9 conclue par le Conseil national du Travail en date du 23 avril 2019. § 3. La présente convention ne s'applique pas aux employeurs et travailleurs relevant de la présente sous-commission paritaire où l'intervention dans les frais de transport en commun publics a déjà été réglée par une convention collective de travail d'entreprise, prévoyant des avantages au moins équivalents à ceux qui sont prévus par la présente convention.

Art. 2.Transports en commun publics organisés par la SNCB § 1er. En ce qui concerne le transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer Belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise ci-dessous :

KM

Bijdrage werkgever in verband met het vervoer georganiseerd door de NMBS Intervention employeur en ce qui concerne le transport organisé par la SNCB

Maandabonnement Carte mensuelle

3 maanden 3 mois

Jaarabonnement Carte annuelle

Railflex

EUR

EUR

EUR

EUR

Maandelijkse treinkaart Carte train mensuelle

Driemaandelijkse treinkaart Carte train trimestrielle

Jaarabonnement Carte train annuelle

Halftijdse treinkaart Carte train mi-temps

Maandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention mensuelle de l'employeur

Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention trimestrielle de l'employeur

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Intervention annuelle de l'employeur

Bijdrage van de werkgever Intervention de l'employeur

1

21

58

209

-

2

23

64

231

-

3

25

71

253

9

4

28

77

275

9

5

30

83

298

10

6

32

89

316

11

7

34

94

336

11

8

36

99

355

12

9

37

105

374

13

10

39

110

393

13

11

41

116

412

14

12

43

120

431

15

13

45

126

450

15

14

47

132

469

16

15

49

137

488

17

16

50

142

507

17

17

53

147

526

18

18

55

153

545

19

19

57

158

564

19

20

58

163

583

20

21

60

169

602

21

22

62

174

621

21

23

64

179

641

22

24

66

185

659

22

25

68

190

678

23

26

70

195

697

24

27

71

201

716

25

28

74

206

736

25

29

76

211

755

26

30

77

216

774

26

31-33

81

225

804

27

34-36

85

239

851

29

37-39

90

251

898

30

40-42

95

265

945

32

43-45

99

278

991

34

46-48

104

291

1 038

36

49-51

109

304

1 085

37

52-54

112

313

1 118

38

55-57

115

323

1 152

39

58-60

118

332

1 184

41

61-65

123

344

1 229

42

66-70

128

360

1 285

44

71-75

134

375

1 340

46

76-80

139

391

1 395

48

81-85

145

406

1 450

50

86-90

151

421

1 506

51

91-95

156

438

1 562

53

96-100

162

453

1 617

55

101-105

167

468

1 672

57

106-110

173

484

1 728

59

111-115

179

499

1 784

61

116-120

184

515

1 839

63

121-125

190

531

1 894

64

126-130

195

546

1 950

67

131-135

200

561

2 005

69

136-140

206

577

2 061

70

141-145

211

592

2 116

72

146-150

219

614

2 194

75

151-155

223

624

2 227


156-160

228

639

2 282


161-165

234

655

2 338


166-170

239

670

2 393


171-175

245

685

2 449


176-180

251

701

2 504


181-185

256

717

2 559


186-190

262

732

2 615


191-195

267

748

2 671


196-200

272

763

2 726


Egalement valable pour le calcul de l'intervention patronale dans le prix des abonnements combinés. § 2. A partir du 1er janvier 2024, les montants de la grille de montants forfaitaires prévus au § 1er sont indexés sur la base de la formule suivante : montant de la grille x indice des prix à la consommation janvier 2024/indice des prix à la consommation janvier 2023.

Art. 3.Transports en commun publics autres que le chemin de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 2, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 2, pour une distance de 7 km.

Art. 4.Transports en commun publics combinés § 1er. Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 2. § 2. Dans tous les cas, autres que celui visé au § 1er, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3, a), 3, b) et 4, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Art. 5.Entrée en vigueur, durée et dénonciation § 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2024. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.

Art. 6.Enregistrement La présente convention collective de travail est rédigée en français et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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