publié le 25 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics utilisés dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics utilisés dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics utilisés dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics utilisés dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184992/CO/339.02)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et autres. § 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 19/9 conclue par le Conseil national du Travail en date du 23 avril 2019. § 3. La présente convention ne s'applique pas aux employeurs et travailleurs relevant de la présente sous-commission paritaire où l'intervention dans les frais de transport en commun publics a déjà été réglée par une convention collective de travail d'entreprise, prévoyant des avantages au moins équivalents à ceux qui sont prévus par la présente convention.
Art. 2.Transports en commun publics organisés par la SNCB § 1er. En ce qui concerne le transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer Belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise ci-dessous :
KM
Bijdrage werkgever in verband met het vervoer georganiseerd door de NMBS Intervention employeur en ce qui concerne le transport organisé par la SNCB
Maandabonnement Carte mensuelle
3 maanden 3 mois
Jaarabonnement Carte annuelle
Railflex
EUR
EUR
EUR
EUR
Maandelijkse treinkaart Carte train mensuelle
Driemaandelijkse treinkaart Carte train trimestrielle
Jaarabonnement Carte train annuelle
Halftijdse treinkaart Carte train mi-temps
Maandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention mensuelle de l'employeur
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention trimestrielle de l'employeur
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Intervention annuelle de l'employeur
Bijdrage van de werkgever Intervention de l'employeur
1
21
58
209
-
2
23
64
231
-
3
25
71
253
9
4
28
77
275
9
5
30
83
298
10
6
32
89
316
11
7
34
94
336
11
8
36
99
355
12
9
37
105
374
13
10
39
110
393
13
11
41
116
412
14
12
43
120
431
15
13
45
126
450
15
14
47
132
469
16
15
49
137
488
17
16
50
142
507
17
17
53
147
526
18
18
55
153
545
19
19
57
158
564
19
20
58
163
583
20
21
60
169
602
21
22
62
174
621
21
23
64
179
641
22
24
66
185
659
22
25
68
190
678
23
26
70
195
697
24
27
71
201
716
25
28
74
206
736
25
29
76
211
755
26
30
77
216
774
26
31-33
81
225
804
27
34-36
85
239
851
29
37-39
90
251
898
30
40-42
95
265
945
32
43-45
99
278
991
34
46-48
104
291
1 038
36
49-51
109
304
1 085
37
52-54
112
313
1 118
38
55-57
115
323
1 152
39
58-60
118
332
1 184
41
61-65
123
344
1 229
42
66-70
128
360
1 285
44
71-75
134
375
1 340
46
76-80
139
391
1 395
48
81-85
145
406
1 450
50
86-90
151
421
1 506
51
91-95
156
438
1 562
53
96-100
162
453
1 617
55
101-105
167
468
1 672
57
106-110
173
484
1 728
59
111-115
179
499
1 784
61
116-120
184
515
1 839
63
121-125
190
531
1 894
64
126-130
195
546
1 950
67
131-135
200
561
2 005
69
136-140
206
577
2 061
70
141-145
211
592
2 116
72
146-150
219
614
2 194
75
151-155
223
624
2 227
156-160
228
639
2 282
161-165
234
655
2 338
166-170
239
670
2 393
171-175
245
685
2 449
176-180
251
701
2 504
181-185
256
717
2 559
186-190
262
732
2 615
191-195
267
748
2 671
196-200
272
763
2 726
Egalement valable pour le calcul de l'intervention patronale dans le prix des abonnements combinés. § 2. A partir du 1er janvier 2024, les montants de la grille de montants forfaitaires prévus au § 1er sont indexés sur la base de la formule suivante : montant de la grille x indice des prix à la consommation janvier 2024/indice des prix à la consommation janvier 2023.
Art. 3.Transports en commun publics autres que le chemin de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 2, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 2, pour une distance de 7 km.
Art. 4.Transports en commun publics combinés § 1er. Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 2. § 2. Dans tous les cas, autres que celui visé au § 1er, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3, a), 3, b) et 4, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
Art. 5.Entrée en vigueur, durée et dénonciation § 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2024. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.
Art. 6.Enregistrement La présente convention collective de travail est rédigée en français et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE