publié le 25 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186111/CO/145) Préambule Concerne l'indexation des salaires à partir du 1er janvier 2024.
Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers sans distinction de genre.
Salaires
Art. 2.§ 1er. Le salaire horaire minimum des travailleurs occasionnels mentionnés à l'article 1er sera à partir du 1er janvier 2024 de :
Bloementeelt (145.01) Floriculture (145.02)
13,12 EUR
Bosboomkwekerij (145.02) Sylviculture (145.02)
14,17 EUR
Boomkwekerij (145.03) Pépinières (145.03)
14,28 EUR
Fruitteelt (145.05) Fruiticulture (145.05)
12,64 EUR
Fruitsorteerbedrijven Entreprises de triage de fruit
12,55 EUR
Groenteteelt (145.06) Culture maraîchère (145.06)
12,20 EUR
Champignonteelt (145.07) Culture de champignon (145.07)
11,82 EUR
§ 2. Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : - 17 ans = 85 p.c.; - 15 et 16 ans = 70 p.c.
Le salaire ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui auquel le jeune aurait pu prétendre s'il travaillait comme régulier. Cela ne peut également pas avoir comme conséquence que le salaire du travailleur saisonnier mineur soit supérieur à celui d'un travailleur saisonnier majeur (voir article 2). § 3. Ces salaires sont repris après chaque indexation dans le procès-verbal de la prochaine réunion de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Indexation
Art. 3.Les barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention collective de travail du 15 décembre 2023 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Prime de fin d'année, y compris la prime forfaitaire annuelle
Art. 4.§ 1er. Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a au cours de l'année civile, au moins 50 jours de travail déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année et une prime pouvoir d'achat qui s'élèvent ensemble à 227,43 EUR au 1er janvier 2024.
Ces primes sont à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". § 2. Le montant de ces primes est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé.
Prime de fidélité
Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile au moins 30 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté.
Cette prime de fidélité est prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".
Prime syndicale
Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit à une prime syndicale qui par 20 jours de travail s'élève à 1/12ème de la prime syndicale des travailleurs réguliers dans l'horticulture.
Cette prime syndicale est prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".
Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle remplace la convention collective de travail du 26 juin 2023 concernant les conditions de travail et de salaire pour le travail saisonnier et occasionnel (enregistrée sous le n° 180392/CO/145).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE