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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 23 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du froid

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008067
pub.
23/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du froid (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du froid.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du froid (Convention enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 185898/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de l'industrie du froid, notamment les entreprises de glace artificielle et les entrepôts frigorifiques. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2024, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week (EUR) 38 heures/semaine (EUR)

37 uren/week (EUR) 37 heures/semaine (EUR)

Hulparbeiders/Manoeuvres

16,83

17,21


Art. 3.Le 1er janvier 2024, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week (EUR) 38 heures/semaine (EUR)

37 uren/week (EUR) 37 heures/semaine (EUR)

Hulparbeiders/Manoeuvres

17,42

17,76


Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 4 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :

Leeftijd

Percentage

Age

Pourcentage

18 jaar en ouder

90 pct.

18 ans et plus

90 p.c.

17 jaar

80 pct.

17 ans

80 p.c.

16 jaar

70 pct.

16 ans

70 p.c.

15 jaar

60 pct.

15 ans

60 p.c.

Commentaire sur l'article 5 Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'évolution de l'indice santé lissé

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 p.c., avec un minimum de : - 2,36 EUR par heure à partir du 1er octobre 2023; - 2,40 EUR par heure à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.§ 1er. Au 1er octobre 2023, les montants minima des primes d'équipes sectorielles sont fixés comme suit : - 0,60 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,68 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. § 2. Au 1er janvier 2024, les montants minima des primes d'équipes sectorielles sont fixés comme suit : - 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,69 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. § 3. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. § 4. Tant la prime de travail de nuit visée au chapitre IV de la présente convention collective de travail que les primes de travail en équipes visées au présent article sont rattachées à l'évolution de l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE VI. - Validité

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace celle du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du froid, enregistrée sous le numéro 172627/CO/118 (arrêté royal du 7 novembre 2022 - Moniteur belge du 28 mars 2023). § 2. Elle produit ses effets au 1er octobre 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. Subséquemment elle sera prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. § 3. Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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