publié le 24 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification d'une annexe de la convention collective de travail du 13 janvier 2022 avec numéro d'enregistrement 172895/CO/301.01
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification d'une annexe de la convention collective de travail du 13 janvier 2022 avec numéro d'enregistrement 172895/CO/301.01 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification d'une annexe de la convention collective de travail du 13 janvier 2022 avec numéro d'enregistrement 172895/CO/301.01.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le xx août 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 7 décembre 2023 Modification d'une annexe de la convention collective de travail du 13 janvier 2022 avec numéro d'enregistrement 172895/CO/301.01 (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184895/CO/301.01) Régime sectoriel social de pension complémentaire
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires, aux travailleurs logistiques avec certificat de sécurité ainsi qu'aux gens de métier.
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail a pour objectif la modification du financement du régime de pension en de solidarité sectoriel en ce sens qu'il est dû une cotisation de 2,25 p.c. sur les salaires bruts augmentés des salaires complémentaires et des simples pécules de vacances plus 0,90 p.c. sur les salaires bruts. La cotisation patronale annuelle pour le régime "contribution définie" est égale à 2,25 p.c. du salaire brut augmenté du salaire complémentaire et du simple pécule de vacance.
Le nouveau règlement de pension est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Durée de la convention La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais de la convention collective travail qu'elle modifie.
Les parties demanderont la force obligatoire.
Art. 4.Signatures Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image