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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 25 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux indemnisations pour déplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008042
pub.
25/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux indemnisations pour déplacement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux indemnisations pour déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 29 novembre 2023 Indemnisations pour déplacement (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184669/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur. CHAPITRE II. - Trajet domicile-lieu de travail - frais de transport Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 100 p.c. de l'abonnement social 2ème classe S.N.C.B. sans dépasser 100 p.c. des frais pour le transport domicile-lieu de travail.

Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est de 100 p.c. du prix réel du transport, sans dépasser 100 p.c. des frais pour le transport domicile-lieu de travail.

Transports en commun publics combinés

Art. 4.Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport public en commun, ceux-ci sont remboursés à concurrence de 100 p.c., sans dépasser 100 p.c. des frais pour le transport domicile-lieu de travail.

L'intervention en cas d'autres titres de transport que les abonnements

Art. 5.Le calcul de la contribution pour tickets ou des cartes multi-voyages se fait sur la base du nombre de kilomètres parcourus entre le domicile et le lieu de travail à 100 p.c. de l'abonnement social 2ème classe S.N.C.B. L'abonnement social S.N.C.B. de deuxième classe fixant le prix aller-retour, pour les travailleurs dont l'aller ne correspond pas au trajet retour, le nombre de kilomètres parcourus est additionné et divisé par 2.

Déplacement par moyens propres

Art. 6.Les travailleurs qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l'employeur.

Lorsque le travailleur se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 7, il a par jour presté, droit à une indemnité journalière dont le montant est fixé à 95 p.c. de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société Nationale des Chemins de fer Belges (S.N.C.B.).

Pour déterminer le montant journalier, le montant mensuel est multiplié par 3 et divisé par 65. Le montant est déterminé dans le tableau en annexe (1er janvier 2024) et est ajusté à chaque ajustement des prix des abonnements S.N.C.B. Les travailleurs qui sont occupés en service coupé, ont droit à l'intervention à charge de l'employeur pour chaque équipe.

Par "service coupé" on entend : une interruption du temps de travail de plus de 3 heures.

Déplacement par vélo

Art. 7.Les travailleurs qui se déplacent à vélo (propulsé ou non de façon électrique) ou speed pedelec, ont droit à une intervention à charge de l'employeur. Cette intervention s'élève à 0,27 EUR par kilomètre.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres parcourus par le chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail et du lieu de travail jusqu'au domicile.

Les ouvriers qui se déplacent à vélo doivent en prévenir leur employeur par écrit. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le transport se fait effectivement à vélo.

Déplacement domicile-lieu de travail en cas de plusieurs chantiers

Art. 8.Lorsque les travailleurs sont occupés sur plusieurs chantiers par jour ou par semaine pour lesquels ils sont tenus de se procurer plusieurs abonnements pour le transport en commun, l'intervention patronale est due pour tous ces abonnements.

En cas d'utilisation de moyens de transport privé, le montant total de l'intervention est égal à la somme des interventions prévues à l'article 6 de cette convention.

Epoque de remboursement

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois.

Modalités de remboursement

Art. 10.a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré(e) par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement. b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus aux articles 6 et 7 de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur, remplace l'attestation/titre de transport prévu(e) ci-dessus.c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond à la réalité.

Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail.

Transport totalement organisé par l'employeur

Art. 12.Les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte. CHAPITRE III. - Coûts en cas de déplacement d'un chantier à l'autre

Art. 13.Le travailleur qui se déplace, à la demande de l'employeur d'un chantier à l'autre avec sa propre voiture, a droit à une indemnité pour usage de voiture. Il est fait usage du tarif que l'Etat applique à ses agents.

Les circonstances suivantes sont en tout cas reconnues comme demande de l'employeur, où un seul critère suffit : i. le travailleur se déplace avec sa propre voiture à la demande de l'employeur; ii. le travailleur doit se déplacer en amenant les outils dont il a besoin pour exécuter son travail (par exemple aspirateur, etc.) et ne dispose pas d'une voiture fournie par l'employeur; iii. les chantiers ne sont pas effectivement accessibles en transports publics et l'employeur ne fournit pas de voiture ou de transport partagé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen de transport public permettant au travailleur de se déplacer effectivement entre chantiers dans le temps prévu par l'horaire.

Cette indemnisation de frais n'est donc pas due quand le travailleur choisit de se déplacer avec sa propre voiture vers des chantiers accessibles par le transport public. CHAPITRE IV. - Remboursement des frais de parking

Art. 14.Les frais de parking liés au travail et en cas de nécessité sont remboursés pour : 1. les travailleurs qui disposent d'un véhicule de société;2. les travailleurs qui se déplacent avec le véhicule propre à la demande de l'employeur (voir circonstances reprises à l'article 13). Le remboursement des frais de parking sera payé mensuellement contre remise des tickets prouvant la dépense et remis avant le 15 du mois suivant le mois concerné. CHAPITRE V. - Temps de déplacement - indemnité de mobilité

Art. 15.Le temps de déplacement nécessaire, pour se déplacer entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous, vers son chantier, est indemnisé par une indemnité de mobilité.

L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance en kilomètres, entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous, et le chantier.

Elle s'élève à 0,0790 EUR par kilomètre aller et à 0,0790 EUR par kilomètre retour ou à 0,1579 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.

Le travailleur qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail, sur l'ordre de l'employeur, a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité. Celle-ci est égale à 0,1579 EUR par km aller et 0,1579 EUR par km retour.

Art. 16.A l'exception des laveurs de vitres payés au forfait, le temps de déplacement des travailleurs qui se déplacent avec un véhicule d'entreprise du domicile vers le premier chantier et du dernier chantier vers le domicile, est indemnisé par l'indemnité de mobilité.

Celle-ci est égale à 0,1316 EUR par km aller et 0,1316 EUR par km retour. Pour les éventuels convoyeurs, elle s'élève à 0,0658 EUR par kilomètre aller et à 0,0658 EUR par kilomètre retour ou à 0,1316 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets. CHAPITRE VI. - Indemnisation du temps de déplacement d'un chantier à un autre

Art. 17.Lorsque les travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers, sauf pour les laveurs de vitres, l'enlèvement de déchets et le nettoyage industriel tel que décrit dans les catégories 8 de la classification des fonctions et pour autant qu'il ne s'écoule pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédant et le début du chantier suivant et que la distance parcourue dépasse 1 kilomètre, le temps de déplacement nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer d'un chantier à un autre, est à indemniser de façon forfaitaire, moyennant une intervention de 0,0870 EUR (1er janvier 2021) par kilomètre, avec un minimum de 1,7400 EUR (1er janvier 2021) par déplacement d'un chantier à l'autre. Cette intervention est liée à l'indice santé, comme les salaires.

Art. 18.Pour les travailleurs sans lieux de travail fixes ou sans horaire de prestation fixe et qui doivent desservir plusieurs chantiers immédiatement consécutifs en cascade, le temps de travail payé en salaire horaire commence à partir du début du 1er chantier et se termine à la fin du dernier chantier.

Cela signifie que les travailleurs sont payés en salaire horaire du début du premier chantier à la fin du dernier chantier dans les cas suivants : - Toutefois, dans le cas de déplacements directs entre chantiers non fixes, un chantier fixe peut régulièrement être inclus dans le programme de travaux; - En cas de déplacement où le travailleur prend un itinéraire pour desservir des chantiers en cascade et où le temps de travail peut être variable en raison d'un degré de pollution non connu à l'avance ou de tâches de nettoyage non définies à l'avance.

Des chantiers immédiatement successifs en cascade impliquent que le temps entre les prestations du chantier est inférieur au double du temps nécessaire aux travailleurs pour se rendre à leur domicile ou à leur adresse de résidence et revenir au chantier suivant.

Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises et signées par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre les dispositions de cette convention collective de travail et les situations existantes plus favorables.

Tout litige relatif à l'organisation des chantiers successifs et aux déséquilibres entre le temps de déplacement et le temps de travail sur le lieu du travail, qui ne pourrait être réglé au niveau de l'entreprise, pourra être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Elle remplace celle du 2 mars 2016 ainsi que celles qui la modifient, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mars 2017 (133105/CO/121).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux indemnisations pour déplacement Montant de l'indemnité patronale - moyens propres (1er janvier 2024)

km

per dag/par jour

per maand/par mois

km

per dag/par jour

per maand/par mois

1

1,86

40,38

43-45

7,28

157,70

2

1,86

40,38

46-48

7,63

165,30

3

1,86

40,38

49-51

7,98

172,90

4

2,01

43,70

52-54

8,25

178,60

5

2,19

47,50

55-57

8,46

183,35

6

2,33

50,35

57-60

8,72

189,05

7

2,45

53,20

61-65

9,03

195,70

8

2,63

57,00

66-70

9,47

205,20

9

2,76

59,85

71-75

9,86

213,75

10

2,90

62,70

76-80

10,26

222,30

11

3,02

65,55

81-85

10,70

231,80

12

3,15

68,40

86-90

11,10

240,35

13

3,33

72,20

91-95

11,49

248,90

14

3,47

75,05

96-100

11,92

258,40

15

3,59

77,90

101-105

12,32

266,95

16

3,72

80,75

106-110

12,71

275,50

17

3,86

83,60

111-116

13,11

284,05

18

4,04

87,40

116-120

13,55

293,55

19

4,16

90,25

121-125

13,95

302,10

20

4,29

93,10

126-130

14,34

310,65

21

4,43

95,95

131-135

14,77

320,15

22

4,56

98,80

136-140

15,17

328,70

23

4,73

102,60

141-145

15,56

337,25

24

4,86

105,45

146-150

16,13

349,60

25

5,00

108,30

151-155

16,13

349,60

26

5,13

111,15

156-160

16,13

349,60

27

5,26

114,00

161-165

16,13

349,60

28

5,40

116,85

166-170

16,13

349,60

29

5,57

120,65

171-175

16,13

349,60

30

5,70

123,50

176-180

16,13

349,60

31-33

5,92

128,25

181-185

16,13

349,60

34-36

6,27

135,85

186-190

16,13

349,60

37-39

6,62

143,45

191-195

16,13

349,60

40-42

6,97

151,05

196-200

16,13

349,60


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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