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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 04 octobre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012205001
pub.
04/10/2012
prom.
20/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/20/2012205001/moniteur
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, article 132, modifié par les lois des 14 août 1986, 29 décembre 1990, 30 mars 1994, 13 février 1998 et 6 juin 2010;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 avril 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 21 mars 2012;

Vu l'avis 53.383/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise est remplacé comme suit : « § 8. Pour pouvoir bénéficier de l'application des articles 2 et 3, §§ 1er à 7, le travailleur doit atteindre la condition d'âge qui est fixée dans la convention collective du travail et qui, conformément aux dispositions de cet arrêté, est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard : 1° à la fin du contrat de travail;2° et soit durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail est applicable, soit durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail qui prolonge cette convention collective de travail est applicable, pour autant que la convention collective de travail qui prolonge prévoit la même condition d'âge. Pour pouvoir bénéficier de l'application des articles 2 et 3, §§ 1er à 7, le travailleur doit atteindre la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin du contrat de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, peut également bénéficier de l'application des articles 2 et 3, § 2, le travailleur qui atteint la condition d'âge durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail qui lie l'employeur qui l'occupe et qui prévoit, conformément aux articles 2 et 3, § 2, du présent arrêté, un droit au complément d'entreprise pour le travailleur licencié à cet âge, est applicable.

Le travailleur visé à l'alinéa précédent doit atteindre, durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail visée à l'alinéa précédent est applicable, la condition d'ancienneté qui, conformément aux articles 2 et 3, § 2, est en vigueur durant la période au cours de laquelle cette convention collective de travail est applicable.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte de la condition d'ancienneté qui est en vigueur conformément aux articles 2 et 3, § 2 au moment où la condition d'âge visée à l'alinéa 3 est atteinte par le travailleur.

Le travailleur visé à l'alinéa 3 ne pourra bénéficier de l'application des articles 2 et 3, § 2 qu'après avoir été licencié par le même employeur que celui visé à l'alinéa 3 et pour autant qu'il ait atteint l'âge et l'ancienneté visés aux alinéas 3 et 4 au plus tard à la fin du contrat de travail, sans qu'il soit cependant exigé que la convention collective de travail visée à l'alinéa 3 ne soit encore en vigueur à ce moment.

Le travailleur visé à l'alinéa 3 peut solliciter de la part du directeur du bureau de chômage dans le ressort duquel le travailleur a sa résidence principale de constater qu'il répond aux conditions d'âge et d'ancienneté visées aux alinéas 3 et 4.

Le travailleur introduit la demande visée à l'alinéa 7 auprès de l'organisme de paiement de son choix au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Office.

La demande visée à l'alinéa 7 n'est recevable au plus tôt le jour où le travailleur atteint la condition d'âge visée à l'alinéa 3.

Le directeur atteste si le travailleur qui a introduit la demande visée à l'alinéa 7 satisfait ou non au jour où l'attestation est établie aux conditions prévues aux alinéas 3 et 4.

Le directeur adresse sa réponse à l'organisme de paiement visé à l'alinéa 8. »

Art. 2.L'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés est retiré.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme M. DE CONINCK

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