publié le 07 octobre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1974 instituant la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés et fixant sa dénomination et sa compétence
20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1974 instituant la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1974 instituant la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 22 janvier 2009;
Vu l'avis 46.991/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 décembre 1974 instituant la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés et fixant sa dénomination et sa compétence, est remplacé comme suit : "Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité et fixant sa dénomination et sa compétence."
Art. 2.L'article 1er du même arrêté royal, est remplace comme suit : "
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée : "Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité".
Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : "Article 1er/1. § 1er. La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir : les services externes agréés pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, les organismes de contrôle agréés et les organismes d'évaluation de la conformité qui procèdent à des contrôles techniques et de conformité dans divers domaines d'activité. § 2. Par services externes agréés pour les contrôles techniques sur le lieu de travail et par organismes de contrôle agréés, il faut entendre : les services qui procèdent à des contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Sont entre autres considérés au plan réglementaire comme contrôles relevant d'un service externe agréé pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, les contrôles sur : 1° les récipients à pression simple;2° les machines;3° les équipements de protection individuelle;4° les ascenseurs;5° les équipements sous pression;6° les installations et équipements de travail;7° les générateurs d'acétylène;8° les appareils de levage (contrôles périodiques et mises en service);9° les appareils à vapeur (contrôles périodiques et mises en service);10° les réservoirs de démarrage des moteurs à combustion interne;11° les réservoirs LPG;12° les récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous transportables;13° les essoreuses à force centrifuge;14° les rideaux métalliques et leurs accessoires dans les salles de spectacles. Sont entre autres considérés au plan réglementaire comme contrôles relevant d'un organisme de contrôle agréé : 1° l'examen de conformité des installations à basse tension avant mise en usage;2° le contrôle des installations à basse tension;3° l'examen de conformité et le contrôle des installations à haute tension;4° le contrôle par thermographie infrarouge de certaines lignes à haute tension. § 3. Par organismes d'évaluation de la conformité, il faut entendre : les organismes dont l'activité comprend les essais sur matériaux ou l'examen de conformité associés à d'autres gestes d'inspection, l'examen de matériels, produits, installations, usines, processus, systèmes de management, procédures de travail ou services et/ou la détermination de leur conformité au cadre légal, réglementaire et normatif au niveau national et international.
Les activités suivantes sont entre autres considérées comme activités relevant d'un organisme d'évaluation de la conformité : 1° la conformité aux normes de construction (génie civil);2° la conformité aux normes de sécurité et prévention des risques d'incendie;3° la conformité aux normes de système, de qualité, de sécurité, d'environnement et d'alimentation;4° la conformité aux normes pour machines et produits (marquage CE, homologation); 5° les mesures et évaluation en matière environnementale (sol, air, eau...); 6° les analyses de risque et de gestion des systèmes de sécurité;7° les appareils à gaz;8° les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible;9° les équipements sous pression transportables;10° les appareils médicaux. § 4. La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est également compétente pour les sociétés qui ont comme activité principale de fournir des services de support aux services externes agréés pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, les organismes de contrôle agréés et/ou les organismes d'évaluation de la conformité. § 5. La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité n'est pas compétente pour : 1° les laboratoires et les bureaux d'étude qui ne fournissent pas principalement des services de support aux organismes de contrôle technique et de conformité;2° les services externes pour la prévention et la protection au travail;3° les entreprises agréées de contrôle automobile; 4° les entreprises de contrôle, de classification ou d'inspection ressortissant de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique."
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 12 décembre 1974, Moniteur belge du 16 avril 1975.