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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 03 septembre 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 2009 instituant la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203660
pub.
03/09/2024
prom.
12/08/2024
ELI
eli/arrete/2024/08/12/2024203660/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 AOUT 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 2009 instituant la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2009 instituant la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 14 mars 2024;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, introduite le 7 mai 2024, portant le numéro 76.430/1 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, et rayée du rôle le 8 mai 2024 en raison de la décision du Conseil d'Etat de ne pas émettre un avis dans ce délai conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2009 instituant la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par ce qui suit: "

Art. 2.§ 1er. La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, des entreprises: 1° qui fabriquent sur mesure, adaptent, entretiennent, réparent, vendent et/ou louent des dispositifs technologiques orthopédiques et qui, ce faisant, sont en contact direct avec les clients/patients pour les assister personnellement et leur prodiguer des soins;2° qui fabriquent, adaptent, entretiennent et/ou réparent principalement des dispositifs technologiques orthopédiques. § 2. Par dispositif technologique orthopédique, on entend tout instrument, engin, appareil ou autre article destiné par le fabricant à être utilisé seul ou en combinaison sur des êtres humains à une ou plusieurs fins médicales spécifiques suivantes: 1° la prévention, le traitement ou le soulagement d'une maladie;2° le traitement, le soulagement ou la compensation d'une blessure ou d'une déficience;3° le remplacement ou la modification de l'anatomie ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique. On entend notamment par dispositifs technologiques orthopédiques: a) les dispositifs d'aide à la mobilité et aux soins à domicile: fauteuils roulants et scooters ordinaires et électriques, tables de verticalisation, tricycles, béquilles et cadres de marche;b) les bandages et les orthèses: bandages herniaires, ceintures abdominales, lombostats, dispositifs pour la stomie et l'incontinence, bas de contention thérapeutiques, semelles orthopédiques, corsets, colliers cervicaux et appareils orthopédiques;c) les prothèses: prothèses faciales et mammaires et prothèses pour les différents membres;d) les chaussures orthopédiques. § 3. La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques n'est pas compétente pour les entreprises: 1° qui fabriquent, principalement ou avec un groupe distinct de travailleurs, des corsets orthopédiques, des bandages et de la lingerie et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection ou de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;2° qui fabriquent principalement des dispositifs d'aide à la mobilité et aux soins à domicile et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; 3° qui fabriquent principalement des semelles podologiques et/ou exercent l'activité de podologue."

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 septembre 2009, Moniteur belge du 7 octobre 2009.


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