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Avis
publié le 14 mars 2024

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre du Travail, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'il envisage de propose L'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2009 instituant la Commission paritaire pour les tech(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200917
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14/03/2024
prom.
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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre du Travail, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (n° 340), fixé par l'arrêté royal du 20 septembre 2009 (Moniteur belge du 7 octobre 2009), comme suit : L'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2009 instituant la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.§ 1er. La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, des entreprises : 1. qui fabriquent sur mesure, adaptent, entretiennent, réparent, vendent et/ou louent des dispositifs technologiques orthopédiques et qui, ce faisant, sont en contact direct avec les clients/patients pour les assister personnellement et leur prodiguer des soins ;2. qui fabriquent, adaptent, entretiennent et/ou réparent principalement des dispositifs technologiques orthopédiques. § 2. Par dispositif technologique orthopédique, on entend tout instrument, engin, appareil ou autre article destiné par le fabricant à être utilisé seul ou en combinaison sur des êtres humains à une ou plusieurs fins médicales spécifiques suivantes : 1. la prévention, le traitement ou le soulagement d'une maladie ;2. le traitement, le soulagement ou la compensation d'une blessure ou d'une déficience ;3. le remplacement ou la modification de l'anatomie ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique. On entend notamment par dispositifs technologiques orthopédiques : a) les dispositifs d'aide à la mobilité et aux soins à domicile : fauteuils roulants et scooters ordinaires et électriques, tables de verticalisation, tricycles, béquilles et cadres de marche ;b) les bandages et les orthèses : bandages herniaires, ceintures abdominales, lombostats, dispositifs pour la stomie et l'incontinence, bas de contention thérapeutiques, semelles orthopédiques, corsets, colliers cervicaux et appareils orthopédiques ;c) les prothèses : prothèses faciales et mammaires et prothèses pour les différents membres ;d) les chaussures orthopédiques. § 3. La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques n'est pas compétente pour les entreprises : 1. qui fabriquent, principalement ou avec un groupe distinct de travailleurs, des corsets orthopédiques, des bandages et de la lingerie et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection ou de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ;2. qui fabriquent principalement des dispositifs d'aide à la mobilité et aux soins à domicile et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ; 3. qui fabriquent principalement des semelles podologiques et/ou exercent l'activité de podologue." Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE .

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