publié le 10 décembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (1)
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (crédit-temps) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (crédit-temps).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 2 décembre 2002 Modification de l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (crédit-temps) (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 64996/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail modifie et remplace l'article 8 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques comme suit : "CHAPITRE IV. - Crédit-temps"
Art. 8.Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1ère de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002. Cette durée peut, moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, être portée à 5 ans pour les employés pour lesquels, dans le cadre d'une restructuration d'avant la date d'entrée en vigueur de cet accord, une convention a été conclue dans laquelle le droit à 5 ans d'interruption de carrière à temps plein a été accordé. Dans ce cas exceptionnel l'alinéa 4 de cet accord n'est pas d'application.
Le seuil est fixé à 5 p.c. des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77. Les employés pour lesquels la durée du droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein est portée à 5 ans, conformément au premier alinéa de cet article, ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 5 p.c.
Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.
Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum.
Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipes, la commission paritaire déterminera les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière de 1/5 à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle équivalente.
Aucune autre dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise.
Des modalités d'application seront reprises dans une convention collective de travail séparée avant le 31 décembre 2001.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 1er janvier 2001, est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE