publié le 22 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'un jour de carence
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'un jour de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'un jour de carence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Paiement d'un jour de carence (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60858/CO/118)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.L'ouvrier ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au paiement, à charge de son employeur, d'un jour de carence prévu à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Art. 3.L'ouvrier ayant six ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au paiement, à charge de son employeur, de deux jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.L'ancienneté requise aux articles 2 et 3 peut être acquise en additionnant les périodes d'occupation interrompues ou non, auprès du même employeur.
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999 relative au paiement d'un jour de carence dans les boulangeries et pâtisseries artisanales, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 septembre 2000 (Moniteur belge du 8 novembre 2000) et la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative au jour de carence enregistrée sous le numéro 58071/CO/118.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 september 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE