publié le 20 novembre 2002
Arrêté royal concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment les articles 3, 2°, a) , et 5°, et 20, § 4;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998 et 31 janvier 2001;
Vu la Directive 2002/16/CE de la Commission du 20 février 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les opérateurs économiques ont besoin d'un délai d'adaptation important dû à la mise en place de nouvelles procédures de fabrication;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection des consommateurs, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.1° Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, et qui contiennent ou sont fabriqués avec une ou plusieurs des substances suivantes : a) éther bis (2,3-époxypropylénique)du 2,2-bis (4-hydroxyphényl)propane (ci-après dénommé « BADGE »), et certains de ses dérivés;b) éthers bis (2,3-époxypropylénique)du bis (hydroxyphényl)méthane (ci-après dénommés « BFDGE »), et certains de leurs dérivés;c) éthers de glycidyl Novolaque (ci-après dénommés « NOGE »), et certains de leurs dérivés. Aux fins du présent arrêté, on entend par « matériaux et objets » : a) les matériaux et objets fabriqués avec tout type de matières plastiques;b) les matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface;c) les adhésifs.2° Le présent arrêté ne s'applique pas aux conteneurs ou réservoirs de stockage d'une capacité supérieure à 10 000 litres ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés, enduits de revêtements spéciaux dits « à haut rendement ».
Art. 2.Les matériaux et objets visés à l'article 1er, point 1, ne peuvent libérer les substances énumérées à l'annexe, point I dans une quantité excédant la limite fixée à ladite annexe. L'utilisation et/ou la présence de BADGE dans la fabrication de ces matériaux et objets ne peuvent être maintenues que jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 3.Les matériaux et objets visés à l'article 1er, point 1, ne peuvent libérer les substances énumérées à l'annexe, point II dans une quantité qui, ajoutée aux quantités cumulées de BADGE et de ses dérivés, énumérés à l'annexe, point I, dépasse la limite fixée à l'annexe, point II. L'utilisation et/ou la présence de BFDGE dans la fabrication de ces matériaux et objets ne peuvent être maintenues que jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 4.A partir du 1er mars 2003, les matériaux et objets visés à l'article 1er, point 1, ne contiendront plus de composants du NOGE ayant plus de deux cycles aromatiques et au moins un groupe époxy et ses dérivés à fonctions chlorhydrine et de masse moléculaire inférieure à 1 000 daltons, dans une quantité dépassant la valeur limite de détection de 0,2 milligramme/6 décimètres carrés, tolérance analytique incluse. Aux fins du présent arrêté, la valeur limite de détection spécifiée à l'annexe doit être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode analytique présentant des caractéristiques de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée. L'utilisation et/ou la présence de NOGE dans la fabrication de ces matériaux et objets ne peuvent être maintenues que jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface et aux adhésifs visés à l'article 1er, point 1, deuxième alinéa, points b) et c) , qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003. Ces matériaux et objets peuvent continuer à être commercialisés, pour autant qu'ils portent la mention de la date de remplissage, compte tenu des exigences de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.
Art. 7.Notre Ministre de la Protection des consommateurs, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection des consommateurs, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Annexe I. Limite de migration spécifique du BADGE et de certains de ses dérivés 1. La somme des niveaux de migration des substances suivantes : a) BADGE (=éther bis (2,3-époxypropylénique)du 2,2-bis (4-hydroxyphényl)propane); b) BADGE.H2O; c) BADGE.HCl; d) BADGE.2HCl; e) BADGE.H2O.HCl ne doit pas dépasser les limites suivantes : - 1 mg/kg dans les denrées alimentaires ou les simulateurs d'aliments (tolérance analytique exclue), ou - 1 mg/6 dm2 conformément aux cas prévus à l'annexe Ire, point IV de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 2. La vérification de la migration s'effectuera dans le respect des règles établies dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.Toutefois, dans les simulateurs d'aliments aqueux, cette valeur doit inclure le BADGE.2H2O, à moins que le matériau ou l'objet ne soit étiqueté pour une utilisation en contact avec les denrées et/ou boissons pour lesquelles il a été démontré que la somme des niveaux de migration des cinq substances énumérées au paragraphe 1er, points a) , b) , c) , d) et e) , ne peut excéder les limites indiquées au paragraphe 1er. 3. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique des substances énumérées au paragraphe 1, points a) , b) , c) , d) et e) , doit être déterminée par une méthode d'analyse validée.Si une telle méthode n'existe pas, une méthode analytique présentant des caractéristiques de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.
II. Limite de migration spécifique pour les BFDGE et certains de leurs dérivés 1. La somme des niveaux de migration des substances suivantes : a) BFDGE (=éthers bis (2,3-époxypropylénique)du bis (hydroxyphényl)méthane); b) BFDGE.H2O; c) BFDGE.HCl; d) BFDGE.2HCl; e) BFDGE.H2O.HCl ajoutée à la somme des substances énumérées à l'annexe Ire ne doit pas dépasser les limites suivantes : - 1 mg/kg dans les denrées alimentaires ou les simulateurs d'aliments (tolérance analytique exclue), ou - 1 mg/6 dm2 conformément aux cas prévus à l'annexe Ire, point IV de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 2. La vérification de la migration s'effectuera dans le respect des règles établies dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.Toutefois, dans les simulateurs d'aliments aqueux,cette valeur doit inclure le BFDGE.2H2O, à moins que le matériau ou l'objet ne soit étiqueté pour une utilisation en contact avec les denrées et/ou boissons pour lesquelles il a été démontré que la somme des niveaux de migration des cinq substances énumérées au paragraphe 1er, points a) , b) , c) , d) et e) , ajoutée à ceux énumérés à l'annexe Ire, ne peut excéder les limites indiquées au paragraphe 1er. 3. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique des substances énumérées au paragraphe 1er, points a) , b) , c) , d) et e) , doit être déterminée par une méthode d'analyse validée.Si une telle méthode n'existe pas,une méthode analytique présentant des caractéristiques de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER