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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 28 septembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce qui concerne la dispense des conditions mentionnées aux articles 60 et 66 de cet arrêté en faveur des chômeurs âgés et des prépensionnés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013118
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28/09/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002013118/moniteur
moniteur
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20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce qui concerne la dispense des conditions mentionnées aux articles 60 et 66 de cet arrêté en faveur des chômeurs âgés et des prépensionnés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er février 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mai 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.967/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un article 89bis , rédigé comme suit : « Art. 89bis . Le chômeur qui bénéficie d'une dispense en application de l'article 89, § 2, et le chômeur, qui bénéficie de la prépension conventionnelle à temps plein ou de l'avantage prévu par l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet et qui sont à charge de la Belgique comme chômeur complet, sont, à partir du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans, dispensés de la condition de l'article 60 et de l'obligation de résider effectivement en Belgique mentionnée à l'article 66.

Le chômeur précité est toutefois obligé de maintenir son lieu de résidence principal en Belgique. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

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