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Arrêté Royal du 20 septembre 1999
publié le 19 octobre 1999

Arrêté royal fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016325
pub.
19/10/1999
prom.
20/09/1999
ELI
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20 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, notamment les articles 4, 1° et 5;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, donné le 20 novembre 1995;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 1997;

Vu la communication de la Commission européenne du 4 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les producteurs de plantes ornementales destinées au commerce et soumises à l'inspection phytosanitaire sont redevables, en fonction de leurs types d'activités, des cotisations annuelles suivantes au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux : - pour la production de fleurs coupées : 500 francs par exploitation; - pour toute autre production ornementale, y compris celle des pépinières ornementales : 2 000 francs par exploitation.

Sont dispensés de ces cotisations, les producteurs visés à l'alinéa 1er qui payent une rétribution annuelle en vue d'exercer la profession de pépiniériste forestier ou fruitier sur la base de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

Art. 2.Le montant des cotisations citées à l'article 1er sera adapté à l'indice des prix à la consommation tous les deux ans au 1er janvier. Sera pris comme indice de référence, l'indice des prix à la consommation tel qu'il s'établit au 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les montants indexés seront arrondis au franc supérieur.

Art. 3.Les cotisations doivent être versées dans les trente jours de la présentation de l'invitation à payer. Lorsque le paiement n'est pas enregistré au compte du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux dans les 90 jours qui suivent la date de l'invitation à payer, le montant est automatiquement majoré de 20 %, avec un minimum de 2.000 francs.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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