publié le 11 décembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 février 1993 relative à la classification des fonctions sectorielles pour les employés de l'industrie alimentaire
20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 février 1993 relative à la classification des fonctions sectorielles pour les employés de l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 16 février 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la classification de fonctions sectorielles pour les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993, notamment l'arcticle 5 et l'annexe II à la convention collective de travail précitée;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 février 1993 relative à la classification des fonctions sectorielles pour les employés de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 novembre 1993, Moniteur belge du 28 janvier 1994.
Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 6 octobre 1997 Modification de la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification des fonctions sectorielles pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47240/CO/220)
Article 1er.Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 5 de la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielles pour les employés de l'industrie alimentaire, avec les dispositions suivantes : « § 3. L'employeur fournit à l'employé qui le demande une description de(s) fonction(s) de référence(s) se trouvant à la base de sa définition de classe personnelle, telle qu'elle(s) est ou sont indiquée(s) dans la convention collective de travail citée ci-dessus ou une description de fonction personnelle de la ou des fonctions de la classification d'entreprise lorsqu'elle existe. L'introduction de la classification sectorielle de fonctions dont il est question dans le premier paragraphe de cet article, ne peut avoir comme conséquence, pour les employés payés au dessus des barèmes minima, de supprimer la prime d'ancienneté là où elle est habituellement octroyée par l'entreprise. ».
Art. 2.L'annexe II à la convention collective de travail précitée est remplacée par le texte suivant : « Procédure d'appel.
Phase A Le travailleur voulant introduire un appel contre la classification de sa fonction peut faire connaître sa réclamation : - immédiatement auprès de la direction hiérarchique et/ou auprès du directeur du personnel et/ou auprès de la direction de l'entreprise (phase B.1); - par l'intermédiaire de son délégué syndical auprès de la direction hiérarchique et/ou auprès du directeur du personnel (phase B.2).
Phase B.1 Le travailleur discute de sa réclamation avec ses chefs directs ou supérieurs, avec le directeur du personnel ou avec la direction de l'entreprise.
Cette concertation interne peut mener à : - un accord entre l'ouvrier(ière) et l'employeur, le travailleur ne poursuit pas son appel; - pas d'accord entre le travailleur et l'employeur, dans ce cas le travailleur peut passer à la phase B.2 de la procédure d'appel.
Phase B.2 Le travailleur secondé par un délégué syndical discute de sa réclamation avec le directeur du personnel ou avec la direction de l'entreprise.
Cette concertation interne peut mener à : - un accord entre le travailleur et l'employeur, le travailleur ne poursuit pas son appel; - pas d'accord entre le travailleur et l'employeur, dans ce cas on peut passer à la phase C. Phase C L'employeur et le délégué syndical peuvent faire appel respectivement à un expert patronal d'évaluation de fonction et à un expert syndical d'évaluation de fonction.
L'expert d'évaluation de fonction conseille l'employeur : - il ou elle informe l'employeur au sujet de la méthode ORBA et de l'interprétation correcte de la description de référence; - sur base des discussions avec la direction hiérarchique et si nécessaire d'une visite des lieux, l'expert se fera une idée quant au bien fondé de la réclamation; - l'expert communique ses constatations.
L'expert syndical de l'évaluation de fonction conseille le travailleur et le délégué syndical : - il ou elle informe le travailleur et le délégué syndical de la méthode ORBA et de l'interprétation correcte des descriptions de référence; - sur base des discussions avec le travailleur et le délégué syndical l'expert se fera une idée quant au bien fondé de la réclamation; - l'expert communique ses constatations au travailleur et au délégué syndical.
Phase D Le travailleur et le délégué syndical se concertent dans l'entreprise au sujet de la réclamation.
Cette concertation peut mener à : - un accord entre les parties, le travailleur ne poursuit pas l'appel; - pas d'accord entre les parties, dans ce cas on passe à la phase E de la procédure d'appel.
Phase E Le différend est signalé à la commission sectorielle d'appel externe.
Cette commission est composée d'experts d'évaluation de fonctions patronaux et syndicaux. La commission reçoit toutes les informations concernant le déroulement de la procédure d'appel. Elle fait une enquête et se tient informé par le titulaire de la fonction, par sa direction hiérarchique, avec éventuellement une visite du lieu de travail.
La commission peut également entendre le délégué syndical et le travailleur.
Sur la base des informations récoltées, cette commission sectorielle d'appel externe prendra une décision définitive.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur immédiatement et est conclue pour une durée indéterminée.
Lorsqu'une des parties signataires souhaite mettre un terme à la présente convention collective de travail, elle envoit une lettre recommandée aux parties concernées. Un délai de préavis d'un an doit toujours être respecté.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET