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Arrêté Royal du 20 septembre 1998
publié le 14 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi - prépension - pause carrière et travail à temps partiel, conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012730
pub.
14/10/1998
prom.
20/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/20/1998012730/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi - prépension - pause carrière et travail à temps partiel, conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi - prépension - pause carrière et travail à temps partiel, conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 7 mai 1997 Mesures visant à promouvoir l'emploi - prépension - pause carrière et travail à temps partiel, conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44908/CO/133.02) CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.Par la présente convention collective de travail les parties entendent le maintien de l'emploi conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité : cette convention à un effet direct. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Dispositions A. Prépension conventionnelle à 58 ans

Art. 3.§ 1er. Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 1er avril 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, publié au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifié dernièrement par la convention collective de travail du 16 novembre 1994, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard. § 2. L'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixée pour les hommes et les femmes à 58 ans.

B. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans

Art. 4.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 en la matière.

C. Interruption de la carrière professionnelle conformément à l'arrêté royal du 6 février 1997

Art. 5.§ 1er. Pour un pourcent du nombre moyen du personnel ouvrier occupé au courant de l'année précédente, le droit est instauré conformément aux modalités et conditions préves par l'arrêté royal du 6 février 1997 en la matière, d'interrompre à temps plein ou à mi-temps la carrière pour une durée minimale de trois mois, moyennant notification un mois à l'avance à l'employeur. § 2. En cas de prolongation, la durée minimale d'interruption de trois mois, telle que prévue au § 1er, n'est pas exigée. § 3. Dans les entreprises ayant moins de 50 travailleurs, ouvriers et employés ensemble, la possibilité d'interrompre la carrière sera examinée en concertation avec l'employeur pour la période demandée; en cas d'impossibilité pour des raisons d'organisation ou des impératifs économiques, la période d'interruption possible sera fixée de commun accord endéans le mois.

D. Interruption de la carrière pour raison d'assistance ou afin de prodiguer des soins

Art. 6.Les travailleurs, occupés par des petites ou des grandes entreprises pourront interrompre complètement ou partiellement leur carrière pendant la durée d'un mois pour assurer l'assistance à ou pour prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille, moyennant une attestation médicale d'où ressort que ce membre souffre d'une maladie grave.

En concertation avec l'employeur ce délai d'un mois peut être prolongé, compte tenu des possibilités légales.

Remplacement

Art. 7.Les travailleurs en interruption de carrière pour quelque raison que ce soit et sur base de n'importe quelle réglementation conventionnelle peuvent être remplacés, outre par les autres catégories existantes de remplaçants fixées par la loi, par des travailleurs intérimaires sous la condition suspensive des arrêtés d'exécution à ce sujet.

E. Travail à temps partiel

Art. 8.Des demandes de travail à temps partiel à titre volontaire sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 9.La présente convention collective de travail exclut toutes revendications avec une répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. CHAPITRE V. - Durée, validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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