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Arrêté Royal du 20 septembre 1998
publié le 13 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 1997-1998 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012722
pub.
13/11/1998
prom.
20/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/20/1998012722/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 1997-1998 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 1997-1998 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Programmation sociale 1997-1998 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44844/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.

Cette convention tombe sous le champ d'application de la loi précitée. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité;2° "l'évolution du coût salarial", "l'indexation" et "les augmentations barémiques" : les notions définies à l'article 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité;3° "la marge salariale maximale" : la notion définie par les articles 6 et 7 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité. CHAPITRES IV. - Détermination de la marge salariale maximale

Art. 4.Pour les années 1997 - 1998, dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, après déduction de l'impact prévu de l'indexation, la marge salariale est fixée à 2,10 p.c. en ce compris les augmentations barémiques en application dans les entreprises et les autres augmentations éventuelles.

Art. 5.Conformément aux dispositions de la loi, une évaluation intermédiaire aura lieu le 1er octobre 1998 afin de déterminer les mesures de correction éventuelles à adopter.

L'évaluation aura lieu au sein du comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, comité restreint institué par convention collective de travail du 15 mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire du transport.

Les mesures de correction feront l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport. CHAPITRE V. - Utilisation de la marge salariale

Art. 6.Dans les entreprises octroyant des chèques-repas aux ouvriers, dont la valeur est inférieure ou égale à 200 F, à partir du 1er juillet 1997, la valeur du chèque-repas est augmentée de 25 F. L'augmentation prévue à l'alinéa 1er est à charge de l'employeur.

Art. 7.Dans les entreprises qui ne sont pas visées par l'article 6, les salaires horaires réels sont augmentés de 1 p.c. avec effet au 1er janvier 1997 et de 1 p.c. avec effet au 1er janvier 1998.

En outre, à l'égard de ces entreprises, s'il apparaît lors de l'évaluation intermédiaire prévue à l'article 5 que la marge salariale de 2,1 p.c. telle que prévue à l'article 4 n'est pas atteinte, l'affectation du solde disponible fera l'objet d'une convention collective de travail sectorielle.

La convention relative à l'affectation du solde disponible pourra prévoir l'octroi d'une augmentation complémentaire en 1998 ou reporter le solde disponible à la période 1999-2000. CHAPITRE VI. - Conséquences de la conclusion de l'accord

Art. 8.Les organisations représentatives de travailleurs reconnaissent que les entreprises liées par les dispositions de l'article 6 de la présente convention collective de travail ont utilisé la totalité de la marge disponible de 2,10 p.c. pour autant qu'elles soient liées par un système d'augmentation barémique en faveur de leurs ouvriers, dont l'application provoque une augmentation annuelle du salaire horaire moyen d'au moins 0,65 p.c.

Le comité restreint visé à l'article 5 de la présente convention collective de travail est seul habilité à déterminer si l'application du système d'augmentation barémique provoque au moins une augmentation annuelle du salaire horaire moyen de 0,65 p.c.

Art. 9.Les organisations représentatives de travailleurs renouvellent l'engagement de respecter la paix sociale telle que prévue dans la convention collective de travail relative aux années 1997 et 1998 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports conclue le 15 mai 1997 au sein de la Commission paritaire du transport. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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