publié le 02 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées d'ancienneté
20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées d'ancienneté.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 29 janvier 2024 Journées d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186320/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Jour d'ancienneté
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs qui ont minimum 15 ans d'ancienneté dans le secteur ont droit à 1 jour d'ancienneté récurrent par année civile. § 2. Il est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de 15 ans.
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs qui ont minimum 20 ans d'ancienneté dans le secteur ont droit à un 2ème jour d'ancienneté récurrent par année civile. § 2. Ce 2ème jour est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de 20 ans.
Art. 4.Des dispositions plus avantageuses ou équivalentes en matière de congés d'ancienneté au niveau de l'entreprise ont la priorité sur les règles sectorielles.
Art. 5.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et sont déclarés comme tel à l'Office National de Sécurité Sociale.
Art. 6.On entend par "ancienneté dans le secteur" : l'ensemble des périodes pendant lesquelles le travailleur a été lié par un contrat de travail à un (ou plusieurs) employeur(s) relevant du champ d'application de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui sont occupés à temps plein, le jour d'ancienneté est rémunéré à un salaire à concurrence de 7,6 heures dans un régime de 5 jours/semaine. Pour les travailleurs à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail. § 2. Les jours visés aux articles 2 et 3 sont octroyés au prorata aux travailleurs occupés à temps partiel. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE