publié le 26 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée
20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2023 Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186149/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Terminologie
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "fonds social" : le "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire"; - "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail; - "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est payée par la mutualité. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée
Art. 3.§ 1er. A compter du premier paiement à partir du 1er octobre 2023, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 8,74 EUR brut par jour est payée par le fonds social aux employés à partir du premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de maladie inclus. § 2. A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2024, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 8,90 EUR brut par jour est payée par le fonds social aux employés à partir du premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de maladie inclus. § 3. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire. § 4. L'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est à partir du 1er janvier 2024 rattachée à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 5 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 107571/CO/220 - arrêté royal du 23 avril 2013, Moniteur belge du 25 juin 2013).
Art. 4.Si l'employé n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le fonds social.
Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE IV. - Modalités et information
Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social. § 2. Le fonds social verse trimestriellement d'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'employé. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2023. § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 2022 (Moniteur belge du 28 février 2023) et enregistrée sous le numéro 171540/CO/220. § 3. Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois, envoyé lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Commentaire paritaire Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle susmentionnée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE