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Arrêté Royal du 20 octobre 2024
publié le 02 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prise en charge sectorielle du supplément de chômage temporaire en vertu de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024010806
pub.
02/12/2024
prom.
20/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prise en charge sectorielle du supplément de chômage temporaire en vertu de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (ouvriers) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prise en charge sectorielle du supplément de chômage temporaire en vertu de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (ouvriers).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 17 juin 2024 Prise en charge sectorielle du supplément de chômage temporaire en vertu de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (ouvriers) (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188605/CO/126)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de la loi du 5 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/11/2023 pub. 23/11/2023 numac 2023205834 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitre 14.

En application de ses statuts, le fonds de sécurité d'existence prend en charge le supplément prévu à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail pour les ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 3.Pour les ouvriers affiliés à un syndicat, le paiement de ce supplément sera effectué automatiquement par l'organisme de paiement.

Les organismes de paiement récupèrent le montant des suppléments versés auprès du fonds de sécurité d'existence en soumettant des fichiers de paiement mensuels.

Les ouvriers non affiliés à un syndicat doivent introduire leur demande de paiement directement auprès du fonds de sécurité d'existence sur la base d'une attestation, à remplir par la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, et disponible sur le site www.fbz126.be.

Art. 4.En matière de paiement et de prise en charge, le plafond salarial prévu à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'est pas appliqué.

Le paiement et la prise en charge de ce supplément ne sont pas liés à la possession d'une carte de prestations valable ou d'une attestation d'ayant droit, ni limités à un maximum de 130 prestations par an, comme le prévoit le chapitre III - allocation complémentaire de chômage - de la convention collective de travail sectorielle du 8 novembre 2023 déterminant le montant et les modalités d'octroi et de paiement des avantages sociaux complémentaires (numéro d'enregistrement 184137).

Art. 5.Le montant de ce supplément, 5 EUR par journée complète d'allocations dans le régime de 6 jours par semaine, est indexé comme prévu à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.Le droit à cette allocation s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du mois auquel se rapporte l'allocation de chômage.

Art. 7.Les cas particuliers résultant de l'application des règlements prévus ci-dessus peuvent être soumis au comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois".

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

La déclaration de force obligatoire est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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